Cour de cassation, 16 juillet 1996. 90-19.370
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-19.370
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., exerçant le commerce sous l'enseigne "Y... Jacky", Centre Commercial du Parc de Choisy, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc de Choisy, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet Loiselet et Daigremont, dont le siège est sis ... "Le Palatino" à Paris Cedex 13 (75643) lui-même pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc de Choisy, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder d'office à une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté l'importance et l'étendue du préjudice;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait installé des radiateurs supplémentaires dans ses locaux, sans autorisation du syndicat, et avait refusé de régler la dépense correspondante pour la période antérieure à 1985, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que M. X... avait fait preuve de mauvaise foi, a pu en déduire qu'il avait ainsi causé un préjudice au syndicat, en dehors de tout retard;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que M. X..., étant débiteur d'importantes sommes envers le syndicat, ne pouvait prétendre que les allégations de ce dernier, suivant lesquelles il serait un mauvais payeur et incriminant sa mauvaise foi, ne seraient pas fondées et auraient un caractère injurieux;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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