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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Anturia,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU (MAYOTTE), en date du 2 juillet 2001, qui, dans l'information suivie, notamment contre elle, du chef de recel d'abus de confiance, a partiellement confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant de faire droit à une demande de mainlevée de contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire, qui émane d'une demanderesse non condamnée pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la chambre de l'instruction, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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