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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LA COMPAGNIE D'ASSURANCES RHIN ET MOSELLE, partie intervenante, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 6 mai 1991, qui, dans la procédure suivie contre Alain X... des chefs notamment de blessures involontaires et contravention au Code de la route, l'a déclarée tenue à garantie ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 1134 du Code civil, L 112-2 et suivants du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de non-garantie opposée par la compagnie Rhin-et-Moselle à X... pour l'accident causé par lui le 20 mai 1990 ; "aux motifs que X... ayant désiré être assuré contre le bris de glace, il a été établi un avenant le 13 novembre 1989 qui ne remplaçait pas la police initiale et qui se rapportait à la période du 20 septembre 1989 au 8 juin 1990, moyennant une prime de 537 francs ; que, le 12 mars 1990, la compagnie a adressé à Kursner une mise en demeure de paiement contestée par ce dernier dans son fondement et dans son montant le 15 mars 1990 ; que X... avait fait parvenir à la compagnie une somme de 600 francs le 22 mai 1990 alors que l'accident s'était produit le 20 mai 1990 ; que si le rapprochement de ces deux dernières dates révélait un comportement suspect, il n'en restait pas moins que, contrairement aux prétentions de la compagnie, l'avenant du 13 novembre 1989 ne visait qu'une garantie supplémentaire, et X... n'était pas redevable d'une fraction de prime, mais d'une prime se rapportant au risque de bris de glace ; que la compagnie reconnaissait elle-même dans une lettre du 28 mars 1990 que "suite aux modifications que X... souhaitait apporter au contrat, ils étaient contraints de percevoir un complément de prime de 537 francs" ; "alors, d'une part, que la prime due à l'occasion de l'extension des risques couverts par la police initiale demandée par l'assuré constitue, avec la prime due au titre du contrat initial, une prime unique dont le non-paiement, total ou partiel, après mise en demeure
de payer a pour conséquence la suspension de l'ensemble des garanties ; qu'ainsi c'est à tort que la cour d'appel qui constatait que X... n'avait pas, après mise en demeure du 12 mars 1990, payé la fraction de prime correspondant à l'extension de la garantie qu'il avait lui-même sollicitée, a rejeté l'exception de non-garantie et déclaré que X... était régulièrement assuré pour la période du 9 juin 1989 au 8 juin 1990 ; "alors, d'autre part, que, lorsque, à la demande de l'assuré, le contrat initial est modifié par adjonction d'une garantie nouvelle qui donne lieu à d l'augmentation de la prime initiale, l'attestation d'assurance délivrée par l'assureur pour l'année en cours avant la modification du contrat n'est pas de nature à faire échec à la suspension de l'ensemble de la garantie résultant du non-paiement, après mise en demeure, de la fraction de prime due au titre de l'extension de la garantie ; qu'ainsi, c'est à tort que la cour d'appel a décidé que X... était assuré parce que la compagnie d'assurances lui avait remis une carte attestant que son assurance était valable du 9 juin 1989 au 8 juin 1990 tout en constatant que la compagnie d'assurance avait aussi adressé à Kursner une mise en demeure non suivie d'effet d'acquitter la fraction de prime due au titre de l'extension de la garantie ; que le non-paiement de l'intégralité de la prime avait, nonobstant l'attestation remise antérieurement à la mise en demeure, eu pour conséquence la suspension de l'ensemble de la garantie" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Alain X..., qui était assuré pour la conduite de son automobile auprès de la compagnie Rhin et Moselle moyennant une prime annuelle acquittée pour la période du 9 juin 1989 au 8 juin 1990, a souscrit le 13 novembre 1989 un avenant garantissant le risque de bris de glace et correspondant à une prime complémentaire de 537 francs se rapportant à la période du 20 septembre 1989 au 8 juin 1990 ; que l'assureur lui a adressé, le 12 mars 1990, une mise en demeure au titre de cette dernière prime ; que X..., qui avait contesté le 15 mars le fondement et le montant de celle-ci, n'a fait parvenir son règlement à l'assureur que le 22 mai 1990, alors qu'il avait provoqué le 20 mai, un accident dont il a été déclaré responsable ; Attendu que, pour rejeter l'exception de non-garantie soulevée par l'assureur avant toute défense au fond, sur le fondement de l'article L 113-3 du Code des assurances, la juridiction du second degré retient que "l'avenant du 13 novembre 1989 ne visait qu'une garantie supplémentaire" et que l'assuré "n'était pas redevable d'une fraction de prime, mais d'une prime se rapportant au risque de bris de glace" ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, appréciant souverainement la portée de l'avenant et de la mise en demeure, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; d
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Y..., Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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