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Cour de cassation, 24 octobre 1996. 94-21.857

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.857

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1994 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Anne X..., demeurant ..., 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Rouen, dont le siège est cité administrative, ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le décès de Xavier X..., survenu le 30 avril 1990; Attendu que, pour accueillir le recours de la veuve de la victime, la décision attaquée se borne à énoncer que la relation entre le suicide de l'intéressé, qui résultait de soucis professionnels, et l'exercice de son travail est sans conteste établi; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si au moment de son suicide, à son domicile, Xavier X... se trouvait placé sous l'autorité et le contrôle de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-24 | Jurisprudence Berlioz