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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° D 98-43.106 et E 98-43.107 formés par :
1 / M. X...,
2 / M. Y...,
en cassation d'un même arrêt rendu le 27 octobre 1997 par la r cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre) au profit de la société Navarro, société anonyme, venant aux droits de la société Logistique distribution Navarro, dont le siège est 550, rue Albert Einstein, 13799 Aix-en-Provence Cedex 03,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Navarro, venant aux droits de la société Logistique distribution Navarro, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 98-43.107 et n° D 98-43.106 ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire ampliatif commun joint :
Attendu que MM. Y... et X..., au service de la société Navarro logistique distribution, licenciés les 2 décembre et 5 décembre 1991, font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 1997) d'avoir décidé que leurs licenciements étaient justifiés par une faute grave pour les motifs figurant aux présents mémoires ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas liée par la décision du procureur de la République de classement sans suite de la procédure suivie contre les salariés, a relevé, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les intéressés avaient participé à la commission d'un vol de marchandises au préjudice de l'employeur et que cette faute rendait impossible leur maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Navarro ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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