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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 92-04.008

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-04.008

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Lot, dont le siège est à Cahors (Lot), 53, rue gustave Larroumet, en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale, au profit : 1 / de Mme Marie-Jeanne Y..., demeurant à Montfaucon (Lot), 2 / de la société Finalion, dont le siège est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), Tour Manhattan, 3 / de la Chambre de commerce et d'industrie du Lot, dont le siège est à Cahors (Lot), ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Ryziger, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale de la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu, qu'en l'espèce, il n'est pas justifié que M. X..., avoué, qui a formé un pourvoi par déclaration orale, ait produit le pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-11-24 | Jurisprudence Berlioz