Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-15.428
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-15.428
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant à Paris (19e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Paris (19e), au profit de M. Roger X..., demeurant à Ezanville (Val-d'Oise), ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en retenant que les sommes provenant de l'augmentation du loyer relatif au bail commercial, devaient être reversées à M. X..., vendeur de l'immeuble, par M. Y..., acquéreur, le tribunal a fait une exacte application des termes de l'acte de vente du 4 août 1988 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de six mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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