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SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11522 F
Pourvoi n° Y 17-17.316
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Caisse régionale de crédit mutuel d'Ile-de-France, société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Cyril Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Caisse régionale de crédit mutuel d'Ile-de-France ;
Sur le rapport de M. A... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de crédit mutuel d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de crédit mutuel d'Ile-de-France.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur Y... dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL ILE DE FRANCE à lui verser la somme de 20.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois à compter du jour de son licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la licéité du licenciement qu'il convient d'examiner successivement chacun des reproches allégué dans la lettre de rupture ; que les griefs de la lettre de licenciement tiennent en premier lieu dans l'omission consciente de respecter les procédures, notamment par défaut de justificatifs et malgré une relance du 3 décembre ; qu'à l'appui de ces allégations, l'employeur produit des notes indiquant les pièces à fournir pour la constitution de dossier d'ouverture de comptes pour des syndicats ou pour des comptes bancaires, notamment quant à la justification de l'identité ainsi que deux courriels du 15 septembre 2010 et du 9 novembre 2010 rappelant à l'intéressé que certains dossiers doivent être complétés ; qu'il ne ressort pas de ces éléments relativement isolés la preuve que M. Cyril Y... ait sciemment méconnu les règles de constitution des dossiers ; que ce reproche doit être écarté ; que la banque reproche au salarié un manque de réactivité et de diligence, relevé par des clients et ayant exigé l'intervention du directeur de la caisse en particulier sur trois dossiers dits V, S et T ; qu'en ce qui concerne le dossier V, l'employeur relève que le salarié a mis 22 jours pour finaliser le montage après relance du directeur, qu'il a déclaré mensongèrement que le dossier était traité pour s'excuser ensuite ; que M. Cyril Y... répond que le dossier présentait un risque important en ce que le client avait de nombreux prêts à la consommation et que les organes de contrôle avaient sollicité des attestations de clôture de ces prêts qu'il fallait récupérer ; Qu'un échange de courriels des 17 et 18 novembre 2010 entre le supérieur de M. Cyril Y... et celui-ci démontre que le premier reprochait au second son manque de réactivité et que celui-ci s'est justifié en expliquant les difficultés du dossier et en alléguant son envoi d'après l'écran ICHAB le 26 octobre ; que par un autre courriel du 2 décembre, l'intéressé présente ses excuses sans que l'on sache si celui-ci a un lien avec les dossiers du mauvais traitement desquels se plaint l'employeur ; que les éléments produits sont insuffisamment précis pour qu'il puisse en être tiré un manquement a fortiori un manquement d'ordre disciplinaire ; que la CMIDF évoque aussi le dossier T, qui a donné lieu à une plainte du client auprès du directeur le 18 novembre 2010, de sorte qu'il a fallu relancer le salarié ; que celui-ci objecte que le courtier avait transmis ce dossier, a imputé l'échec à la modification du financement à des difficultés liées à l'ouverture du compte et au prélèvement de parts sociales sur la demande expresse du supérieur de M. Cyril Y... ; Que si la complexité du dossier T ressort des échanges de correspondances internes à la banque, il n'en demeure pas moins que le client s'est plaint de ce que M. Cyril Y... a été fuyant au téléphone et a agi tardivement avec précipitation ; que si cette attitude est répréhensible, s'agissant d'un dossier complexe, un licenciement apparaît disproportionné pour sanctionner ce seul manquement ; que la CMIDF allègue enfin le dossier S, dans lequel le salarié faute de répondre à une demande du client sur la « transférabilité » des prêts consentis par le Crédit Mutuel, a fait perdre le client qui s'est adressé à la Banque Postale ; que le salarié répond que cet échec est dû d'une part à la politique agressive de son supérieur qui entendait faire souscrire aux emprunteurs des parts sociales et d'autre part que selon le courtier la perte du client s'expliquait par la volatilité des clients, la modification du financement et les difficultés liées à l'ouverture de compte ; Que cependant l'employeur produit des courriels manifestant des relances de M. Z... sur l'avancée de ce dossier et un courriel du courtier qui déclare que c'est un manque de réactivité qui a causé la perte du client ; que le manquement de l'intéressé est donc établi ; qu'il est imputé au salarié d'avoir favorisé les transferts de comptes depuis son ancienne agence de Bourg-la-Reine à la caisse de L'Hay-les-Roses, alors qu'il appartient au client seul de demander un tel transfert ; que le salarié réplique que tel était bien le cas des quelques personnes qui ont décidé de le suivre en raison de la qualité de son travail ; Qu'il est précisé dans un document interne relatif aux transferts de clientèle, qu'en cas de création de caisse, aucune démarche n'est proposée aux clients des autres caisses pour le transfert vers la nouvelle, seules les demandes des clients devant être satisfaites ; qu'il est produit par le salarié un courriel de son supérieur démontrant la satisfaction de celui-ci à la suite d'un transfert, tandis qu'aucun élément du dossier ne permet de soupçonner M. Cyril Y... d'avoir favorisé les transferts de clients de son ancienne agence à la nouvelle ; que ce grief doit être écarté ; que la CMIDF reproche à M. Cyril Y... de n'avoir pas appliqué les directives en matière de déclaration Tracfin, qui enjoignent de donner, en cas d'opérations bancaires qui pourraient être liées à des opérations de blanchiment, de donner l'origine et la destination de fonds, l'objet de la transaction, l'identité de la personne qui en bénéficie et si possible des justificatifs ; qu'elle avance en particulier des opérations des 29 octobre 2010 et du 26 novembre 2010 ; que la partie adverse soutient avoir sous réserve de deux cas visés dans la lettre de licenciement pour lesquels il s'est finalement exécuté sur demande de la direction, respecté dans 11 autres cas les règles applicables ; Considérant qu'il est justifié par courriel du 29 octobre 2010 qu'il était demandé au salarié de respecter la procédure en matière de signalement Tracfin, et que pour une opération de 50 000 euros il n'avait toujours pas respecté les consignes ; que toutefois il n'est pas établi qu'une telle attitude était répétée au point de caractériser une insuffisance professionnelle ou une mauvaise volonté délibérée ; que les deux griefs retenus relatifs aux clients T. et S. s'analysent comme relevant de l'insuffisance professionnelle ; que toutefois, ces manquements à eux-seuls s'agissant d'un salarié ayant douze ans d'ancienneté contre lequel il n'est évoqué aucune sanction antérieure, ne permettent pas de caractériser une insuffisance professionnelle telle, que le licenciement soit licite ; qu'il n'en ressort en effet pas une incompétence professionnelle de nature à créer une perturbation dans la bonne marche de l'agence ou dans le fonctionnement de celle-ci allant au-delà des aléas de l'activité normale d'une entreprise. Qu'a supposer que l'employeur ait voulu se placer sur le terrain disciplinaire, le licenciement ne serait pas plus fondé en l'absence de mauvaise volonté délibérée ou d'abstention volontaire établie à son encontre ; que l'intéressé s'est certes vu infliger un blâme le 19 juin 2008 pour comportement injurieux et le 1er juillet 2009 pour découverte de photographies érotiques ; que néanmoins il s'agit de faits sans rapport avec les griefs retenus ci-dessus ; qu'il s'ensuit que le licenciement sera déclaré dénué de cause réelle et sérieuse » ;
ET AUX MOTIFS QUE « M. Cyril Y..., né le [...] , a été embauché par la Caisse Régionale du Crédit Mutuel d'Ile de France désigné sous le sigle CMIDF par contrat de travail à durée indéterminée du 18 janvier 1999. Il occupait en dernier lieu les fonctions de technicien classification 25. En juin 2010, il était affecté à l'agence nouvellement créée de Bourg-la-Reine. Que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. Cyril Y..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail une somme de 20 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond doivent prendre en compte l'ensemble des griefs formulés par la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... se voyait reprocher de ne pas tenir compte des « relances et rappels à l'ordre » (p. 1 al. 5 et 7), de « ne pas procéder » aux « régularisations » demandées par son supérieur hiérarchique (p. 2 al. 3), de ne pas réagir après avoir été « interpelé » par son directeur sur le non-respect de déclarations TRACFIN (id. loc al. 6), d'avoir persisté « au mépris des consignes qui (lui) avaient été rappelées à favoriser des transferts de comptes » (id. loc al. 8), de « répondre de manière particulièrement hautaine aux demandes d'explication de son supérieur hiérarchique » (id. loc al. 11) ; qu'en dissociant cet ensemble de griefs dont il résultait que la cause du licenciement de Monsieur Y... résidait dans une insubordination caractérisée en présence de multiples rappels à l'ordre, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1331-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel, elle-même, a constaté que Monsieur Y... avait fait l'objet de deux « rappels » en ce qui concerne les conditions d'ouverture de dossiers (p 5 al. 7), qu'après un échange de courriers Monsieur Y... avait ensuite été amené à présenter « ses excuses » à la direction (id loc al. 10), qu'il avait fait l'objet d'une relance de la direction à propos d'un financement (id loc al. 11), que l'employeur produit « des courriels manifestant des relances » sur l'avancement d'un dossier (p 6 al 3), que Monsieur Y... s'est finalement exécuté sur demande de la direction pour l'application des directives (id loc al 6), qu'il « n'avait toujours pas respecté les consignes » en matière de signalement TRACFIN (id loc al 7) ; qu'en considérant que de tels faits, en dépit des relances et des rappels non suivis d'effet, relevaient d'une simple « insuffisance professionnelle » et non d'une insubordination justifiant la sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, privant de plus fort sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-3 et L. 1331-1 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en mettant sur le compte d'une simple insuffisance professionnelle les errements de Monsieur Y... au sein de l'agence de Bourg-la-Reine où il avait été affecté, tout en constatant par ailleurs (p 6 al 8), qu'il avait « douze ans d'ancienneté », qu'il avait accédé en dernier lieu aux fonctions de « technicien » correspondant à la « classification 25 » (p 2 al 8) et qu'il avait une « expérience professionnelle » certaine (p 7 al 8), la cour d'appel de Versailles n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1235-3 du Code du travail.