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Cour de cassation, 14 avril 2022. 21-11.072

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-11.072

jurisprudence.case.decisionDate :

14 avril 2022

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2022 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10263 F Pourvoi n° U 21-11.072 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022 Le [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], pris en son établissement [3], service surendettement, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-11.072 contre le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bergerac (juge des contentieux de la protection), dans le litige l'opposant à Mme [M] [X], domiciliée [Adresse 5], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du [4], et après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le [4] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-04-14 | Jurisprudence Berlioz