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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAFORTUNE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacky,
contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de NICE, en date du 3 juillet 2000, qui a autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que la requête de mise en oeuvre de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales adressée le 3 juillet 2000 au président du tribunal de grande instance de Nice figurant au dossier, le moyen qui manque en fait, doit être écarté ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu, d'une part, que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que la circonstance que la décision soit rendue le même jour que celui de la présentation de la requête est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ;
Attendu, d'autre part, que l'ordonnance se réfère, en les analysant, aux éléments d'information soumis au juge par l'administration requérante, relève les faits de transport, par Jacky X..., salarié de la société TMR France Europe et collaborateur du gérant Jean-Maurice Y..., de mallettes contenant d'importantes sommes en espèces perçues lors des croisières organisées par la société TMR France Europe, échappant à toute déclaration douanière sur lesquels le juge a fondé son appréciation et satisfait ainsi aux exigences de la loi ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Dulin, Mme Thin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lafortune ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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