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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-13.465

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-13.465

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit de la société anonyme La Quinoleine, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Novartis Agro, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société La Quinoleine, aux droits de laquelle vient la société Novartis Agro, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X..., arboriculteur, utilisant des produits phytosanitaires fabriqués par la société La Quinoleine, a subi des dommages à l'occasion de sa récolte de 1993 ; qu'il a assigné la société Laquinoleine en réparation de ceux-ci, en invoquant un manquement à son obligation de conseil ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt (Grenoble, 27 janvier 1998) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur la circonstance que les notices des produits précisaient que la fréquence des traitements préconisés valait quelles que soient les conditions climatiques, alors, d'autre part, que s'agissant d'un produit phytosanitaire le fabricant était tenu par une obligation d'information renforcée, alors de troisième et quatrième part, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur la circonstance que les informations données par le ministère de l'Agriculture ne tenaient pas compte des données propres à chaque produit utilisé et qu'il avait eu connaissance desdites informations ; Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que les notices d'utilisation diffusées par la société La Quinoleine ne pouvant prévoir que des situations ordinaires, avaient nécessairement un caractère standard et que, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les produits avaient été utilisés, cette société n'avait pas manqué à son devoir d'information et de conseil s'agissant de l'utilisation par un professionnel averti qui se devait de prendre des mesures qui s'imposaient pour adapter leur utlisation aux circonstances climatiques particulières ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Novartis Agro la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz