Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 mai 2019. 18-83.101

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-83.101

jurisprudence.case.decisionDate :

21 mai 2019

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

N° Z 18-83.101 F-N N° 1204 VD1 21 MAI 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme P... D..., en son nom propre et en tant que représentante légale de F... D..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 9 février 2018, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de mise en danger d'autrui, atteinte involontaire de la vie, omission de porter secours, abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme DURIN-KARSENTY, conseiller rapporteur, M. Ricard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2019-05-21 | Jurisprudence Berlioz