Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-16.313
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-16.313
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paule X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1993 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de M. Jean-Claude Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le divorce des époux Y...-X..., mariés le 11 juillet 1959, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, a été prononcé par un jugement du 8 janvier 1988;
que, le 30 janvier 1989,les notaires liquidateurs ont dressé un procès-verbal de difficultés;
que l'arrêt attaqué (Limoges, 18 octobre 1993), a fixé à 180 000 francs la valeur du cabinet dentaire de M. Y..., et dit n'y avoir lieu à attribution préférentielle au profit de Mme X... de la propriété, dite "Les Batailles";
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 180 000 francs seulement la valeur du cabinet dentaire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 3 juillet 1991, antérieure de plus de deux ans au prononcé de la décision d'appel, pour fixer la valeur de ce cabinet, l'arrêt attaqué a violé les articles 262-1, 890 et 1476 du Code civil;
alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre aux conclusions tendant à une réévaluation du bien, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors, par ailleurs, qu'elle n'a pas davantage répondu aux conclusions faisant valoir que le coefficient de revalorisation aboutissait à une valeur de 400 000 francs, que le cabinet jouissait d'un emplacement priviliégié, et que M. Y... avait dissimulé ses véritables revenus;
et alors, enfin, que la juridiction du second degré n' a pas tenu compte d'une lettre de l'Ordre national des chirurgiens-dentistes, indiquant les éléments de référence à prendre en considération;
Mais attendu, sur les deux premières branches, que les juges du fond sont souverains pour déterminer la date de la jouissance divise à laquelle se fera l'estimation des biens et pour décider s'il y a lieu ou non de procéder à une réévaluation de ces biens;
qu'en l'espèce, c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du second degré ont considéré qu'il convenait de retenir l'estimation de l'expert, bien que celle-ci remonte à plus de deux ans;
qu'ayant ainsi décidé, implicitement mais nécessairement, qu'il n'y avait pas lieu à réévaluation du cabinet dentaire, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes;
Attendu, sur les deux dernières branches, qu'ayant relevé par motifs adoptés que l'expert avait tenu compte du redressement fiscal de M. Y..., et par motifs propres, que la lettre de l'Ordre national des chirurgiens-dentistes reconnaissait que les évolutions de cabinets dentaires variaient selon leur situation géographique, et ayant retenu, toujours par motifs propres, que l'expert avait tenu compte de tous les éléments contradictoires fournis par les parties, la juridiction du second degré, qui n'était pas tenue de suivre celles-ci dans le détail de leur argumentation, a répondu aux conclusions invoquées;
Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir refusé d'attribuer préférentiellement à Mme X... la propriété dite "Les Batailles", alors, selon le moyen, d'une part, qu'en sa qualité de titulaire d'une quote-part indivise du bien à la mise en valeur duquel elle avait participé, elle était fondée à en solliciter l'attribution préférentielle, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'ensemble constituait ou non une unité économique;
alors, d'autre part, que les divers actes de procédure, ainsi que l'attestation du maire, établissaient que Mme X... était bien domiciliée aux "Batailles";
et alors, enfin, que c'est sous la pression de son mari qu'elle a dû s'éloigner temporairement de ce domicile;
Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 832, alinéa 3, du Code civil, l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole n'est possible que si le bien constitue une unité économique;
que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que le domaine dit "Les Batailles" ne formait pas une telle unité, mais une propriété d'agrément dont l'attribution préférentielle ne pouvait être effectuée en application de ce texte;
Attendu, ensuite, que, dans le cadre de l'article 832, alinéa 7, du même Code, le conjoint peut demander l'attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence au moment du décès ou, en cas de divorce, au jour de la demande;
qu'ayant relevé à cet égard que si la requête en divorce du 18 octobre 1989 mentionnait que Mme X... était domiciliée aux "Batailles", un constat d'huissier dressé le lendemain indiquait que la maison était vide de meubles et d'occupants, et qu'ayant retenu qu'il n'était pas démontré que l'épouse avait déménagé, sous la pression du mari, de la propriété litigieuse dont elle n'avait d'ailleurs pas sollicité la jouissance au moment de la tentative de conciliation, c'est encore dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que cette propriété ne constituait qu'une résidence secondaire, et non une habitation effective;
que cette appréciation souveraine rend inopérantes les deuxième et troisième branches;
D'où il suit que le second moyen ne peut davantage être retenu en aucune de ses trois branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard