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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1315, alinéa 1, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prétendant créancier à l'égard de M. de X... d'une somme d'argent correspondant au coût de réfection d'un appentis, M. Y..., artisan menuisier-charpentier, l'a assigné en paiement ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir constaté qu'en janvier 2002 M. de X... avait chargé M. Y... d'établir un devis portant sur la réfection partielle de l'appentis, qu'il n'avait pas donné suite à ce devis et avait finalement demandé à M. Y... de réaliser les travaux en 2006, retient que ceux-ci, dont il énonce qu'ils portaient sur une réfection à neuf de l'appentis alors que ceux de 2002 ne concernaient qu'une réfection partielle, ont bien été commandés par l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à M. Y... d'établir que M. de X... avait commandé, ou accepté, l'ensemble des travaux de remise en état réalisés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. de X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. de X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Eric DE X... à payer à Monsieur Patrick Y... la somme de 4 227,39 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2007 ;
AUX MOTIFS QUE : « il résulte des pièces produites aux débats ainsi que des conclusions des parties qu'en janvier 2002, Monsieur Eric DE X... a chargé Monsieur Patrick Y... d'établir un devis portant sur différents travaux dont une réfection partielle de l'appentis ; qu'il n'est pas contesté que suite au devis du 10 janvier 2002, Monsieur Eric DE X... n'a pas donné suite à ces travaux en ce qui concerne l'appentis ; que de même, Monsieur Eric DE X... admet dans ses conclusions qu'en 2006, il a demandé à Monsieur Patrick Y... de réaliser des travaux portant sur cet appentis ; qu'enfin, il est établi que Monsieur Patrick Y... a bien effectué les travaux et que Monsieur Eric DE X... ne conteste ni la réalité de ces travaux ni leur qualité hormis un problème concernant la persistance de gravats ; qu'il ressort de ces éléments que Monsieur Eric DE X... a bien commandé les travaux litigieux qui ont été réalisés par Monsieur Patrick Y... ; que les parties sont en désaccord uniquement sur le montant de ces travaux ; qu'il y a lieu de relever que contrairement à ses affirmations, Monsieur Eric DE X... ne rapporte pas la preuve qu'il aurait accepté le devis du 10 janvier 2002 ; qu'en effet, ce devis n'a jamais été accepté par écrit et aucune pièce ne vient corroborer ses dires ; qu'au surplus, ce devis à supposer qu'il ait été accepté par Monsieur Eric DE X... comporte une clause qui stipule que ce devis n'est valable que trois mois et qu'au-delà de ce terme, l'entrepreneur se réserve le droit de réactualiser ses prix ; que dans ces conditions, c'est à tort que Monsieur Eric DE X... prétend que ce devis devrait s'appliquer pour les travaux de 2006 ; que Monsieur Patrick Y... fait état d'un second devis n° 2006023 du 2 octobre 2006 faxé à Monsieur Eric DE X... et conforme à la facture litigieuse, devis dont il n'est pas démontré qu'il aurait fait l'objet d'une acceptation de la part de Monsieur Eric DE X... ; que néanmoins, il n'est pas sérieusement contesté par Monsieur Eric DE X... que les travaux effectués sont plus importants que les travaux prévus en 2002 puisqu'ils portent sur une réfection à neuf de l'appentis alors que les travaux de 2002 ne concernaient qu'une réfection partielle ; que d'autre part, Monsieur Eric DE X... ne verse aux débats aucune pièce telle qu'un autre devis de nature à contester valablement le coût des travaux facturés par Monsieur Patrick Y... pour un montant qui apparaît correspondre à leur valeur ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur Eric DE X... au paiement de l'intégralité de la facture du 9 novembre 2006 soit la somme de 4.227,39 € TTC avec intérêts au taux légal compter de la mise en demeure du 28 février 2007, Monsieur Eric DE X... ne justifiant pas de l'existence de gravats laissés surplace consécutivement aux travaux litigieux et facturés à tort » ;
ALORS 1°) QUE : en relevant d'office le moyen pris de ce que Monsieur DE X... ne contestait pas sérieusement que les travaux litigieux étaient plus importants que ceux prévus en 2002 puisqu'il s'agissait d'une réfection à neuf de l'appentis et non pas partielle, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : l'arrêt attaqué, pour retenir que les travaux litigieux avaient été commandés par Monsieur DE X..., a relevé que ce dernier n'avait pas donné suite au devis du 10 janvier 2002 prévoyant la réfection partielle de l'appentis, qu'en 2006 il avait demandé à Monsieur Y... d'effectuer des travaux sur l'appentis, et qu'il ne contestait ni la réalité ni la qualité de ces travaux ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir que Monsieur DE X... aurait commandé les travaux facturés par Monsieur Y... et qui consistaient en une réfection totale et non plus partielle de l'appentis comme prévu dans le devis du 10 janvier 2002, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS 3°) QUE : c'est à l'entrepreneur qui réclame le paiement de travaux qu'il incombe de prouver qu'ils ont été commandés par son client ; qu'en énonçant, pour le condamner à payer le montant de la facture établie par Monsieur Y..., que Monsieur DE X... ne contestait pas sérieusement que les travaux effectués étaient plus importants que ceux prévus en 2002 puisqu'il s'agissait d'une réfection à neuf et non pas partielle de l'appentis, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.
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