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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Cornil, société anonyme dont le siège est Les Fontaines à Tulle (Corrèze),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1990 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de : 1°/ M. Jean-Pierre B...,
2°/ Mme Jean-Pierre B..., née Josiane Y...,
demeurant tous deux ... à Sainte-Féréole (Corrèze),
3°/ M. Jean-Claude C..., demeurant à Chamboulive (Corrèze),
4°/ La société SMAC Aciéroid, dont le siège est ... (5e),
5°/ La société Axter, venant aux droits de la société Composants industrialisés du bâtiment (CIB), dont le siège est Tour Onyx, ... (13e),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. F..., E..., X..., Z..., D...
A..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société des Etablissements Cornil, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de des époux B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. C..., de Me Odent, avocat de la société SMAC Aciéroid et de la société Axter, aux droits de la société Composants industrialisés du bâtiment (CIB), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 15 janvier 1990), que, faisant construire une maison d'habitation, les époux B... ont, en 1975, chargé M. C..., entrepreneur, de l'exécution de la couverture en bardeaux d'asphalte, fabriqués par la société Européenne des asphaltes, et qu'ils avaient personnellement commandés à la société des Etablissements Cornil, dont le fournisseur était la société Composants industrialisés du bâtiment (CIB) ; que des désordres étant apparus en 1978, après achèvement des travaux, les maîtres de l'ouvrage ont, en 1982, fait assigner en réparation M. C... et la société des Etablissements Cornil, qui a appelé en garantie la société CIB ;
que la société SMAC Aciéroid, qui avait également commercialisé le matériau, est intervenue volontairement à l'instance ; Attendu que la société des Etablissements Cornil fait grief à l'arrêt de la condamner, sur le fondement d'un manquement à l'obligation de conseil et de renseignements, à payer aux époux B... la somme de 37 592,04 francs, alors, selon le moyen, "1°) que la responsabilité d'un vendeur ne peut être engagée par le défaut ou l'insuffisance des indications d'emploi fournies lorsque l'acheteur est professionnellement compétent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que l'acquéreur de bardeaux, destinés à la réalisation d'une toiture, avait lui-même assuré la maîtrise d'oeuvre des travaux et avait même participé à ceux-ci en posant la laine de verre ; que, dès lors, en considérant un tel acquéreur comme un profane, et en déclarant la société Cornil, venderesse des bardeaux, responsable à son égard d'un manquement à l'obligation de renseignements et de conseils, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations et a violé les articles 1135, 1147 et 1602 du Code civil ; 2°) que la responsabilité d'un vendeur pour manquement à l'obligation de renseignements et de conseils implique la preuve d'une faute ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que les matériaux vendus sont des bardeaux de rubardoise dont la pose se fait selon "un cahier des prescriptions de pose pour bardeaux rubardoise", applicable à compter du 1er septembre 1969, et qui a bien été remis à l'acquéreur ; qu'en reprochant au vendeur de n'avoir pas, de préférence, communiqué à l'acquéreur le cahier de prescription au 1er mars 1973 établi pour les bardeaux AS, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations et a violé les articles 1135, 1147 et 1602 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société des Etablissements Cornil, vendeur professionnel, avait, en 1974-1975, livré aux époux B..., acquéreurs profanes, un matériau de couverture accompagné d'un mode d'emploi sommaire datant de 1969, dont les prescriptions ne différaient en rien des précautions s'imposant d'une manière générale pour toutes les couvertures traditionnelles, alors que la spécificité structurelle du matériau rendait nécessaire un système particulier de ventilation plus élaboré, décrit dans un manuel de pose de 1973, et dont la mise en place aurait permis d'éviter les désordres, la cour d'appel, qui a constaté que la société des Etablissements Cornil
n'avait pas transmis ce document à ses clients, ni tout autre document mis à jour dont elle aurait pu s'enquérir auprès de son propre fournisseur, et qu'elle ne leur avait pas fourni les spécifications techniques nécessaires, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société des Etablissements Cornil fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause M. C..., alors, selon le moyen, "1°) qu'en l'absence de lien de droit entre M. C..., couvreur,
qui a posé les bardeaux litigieux, et la société Cornil, qui les a vendus, les fautes invoquées par cette société, dans ses conclusions, à l'encontre de M. C..., sont nécessairement de nature délictuelle et devaient être envisagées en elles-mêmes, indépendamment de tout point de vue contractuel ; qu'en se fondant sur l'absence de faute contractuelle de M. C... à l'égard du maître de l'ouvrage pour débouter la société Cornil de son action en garantie à l'encontre de M. C..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2) qu'en retenant que M. C... s'était trouvé, en fait, dans la même situation que le maître de l'ouvrage quant au manque d'informations techniques sur la mise en oeuvre des bardeaux d'asphalte, tandis qu'il n'existe aucun lien de droit entre M. C..., entrepreneur-couvreur, et la société Cornil, qui a vendu les bardeaux à M. B..., maître de l'ouvrage, qui a contracté avec M. C..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) que, subsidiairement, un constructeur ne peut s'exonérer de la garantie légale prévue par l'article 1792 du Code civil (loi du 3 janvier 1967) qu'en prouvant une cause étrangère ou l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage ; qu'en s'abstenant de caractériser l'existence d'une immixtion fautive du maître de l'ouvrage, ou d'une cause étrangère exonératoire de la responsabilité de M. C..., qui n'a pu, lors de la pose de la toiture, réaliser un dispositif adéquat de ventilation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'entrepreneur, qui avait suivi les prescriptions de pose du matériau données par la société des Etablissements Cornil, n'avait commis aucune faute à l'égard de cette société, la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'existence d'un lien de droit entre le vendeur du matériau et l'entrepreneur, et qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante sur la garantie décennale de l'entrepreneur, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société des Etablissements Cornil fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause les sociétés CIB et SMAC Aciéroid, alors, selon le moyen, "1°) qu'un fabricant engage nécessairement sa responsabilité en fournissant au revendeur, même professionnel, une documentation jugée imprécise et qui a obligé le revendeur à réparer le préjudice qui en est résulté pour ses clients ; qu'en exonérant le fabricant de toute garantie, au motif que le revendeur aurait dû prendre l'initiative d'actualiser l'information technique imprécise fournie par le fabricant, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2°) que le revendeur a fait valoir, dans ses conclusions, qu'une lettre du fabricant, en date du 15 juin 1981, prouvait indéniablement que celui-ci lui avait adressé, le 26 juin 1973, soit quatre mois après l'entrée en vigueur des nouvelles prescriptions concernant la pose des bardeaux AS, une documentation technique rubardoise datée du 1er septembre 1969, ce qui établit que cette documentation est demeurée en vigueur pour les bardeaux rubardoise ;
que si cette documentation est inadéquate, il y a donc eu négligence du fabricant, qui a commis une faute engageant sa responsabilité en ne fournissant pas la documentation qui convenait ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune demande n'avait été formée contre la société SMAC Aciéroid et qu'aucun manquement à une obligation d'information ne pouvait être reproché à la
société CIB, la cour d'appel, devant laquelle la société Européenne des asphaltes, fabricant du matériau, n'avait pas été mise en cause, et qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;