Cour de cassation, 22 novembre 2001. 00-12.573
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-12.573
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Renée, Michelle, Antoinette X..., demeurant ..., 33125 Saint Magne de Belin,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Gironde, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 125 du nouveau Code de procédure civile et l'article 703 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement, qui statue sur une demande de remise de l'adjudication, n'est susceptible d'aucun recours ; que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., à l'encontre de qui l'URSSAF de la Gironde a engagé une procédure de saisie immobilière, a demandé une remise de la vente dans l'attente d'une décision à intervenir d'un tribunal saisi d'une demande tendant à l'annulation du titre fondant les poursuites ; que sa demande a été rejetée par une décision dont elle a relevé appel ;
Qu'en statuant sur l'appel alors que le jugement nécessairement rendu sur le fondement de l'article 703 du Code de procédure civile, seul texte applicable lorsque comme en l'espèce, la date de l'adjudication a été fixée, n'était susceptible d'aucun recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne Mme X... aux frais et dépens exposés devant les juges du fond ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille un.
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