Cour de cassation, 10 octobre 2000. 97-20.516
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-20.516
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Ohannes A...,
2 / Mme Salpi Z..., épouse A..., demeurant tous deux ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre civile, section B), au profit :
1 / de la Société professionnelle de crédit "SAPC UFIPRO", dont le siège est ...,
2 / de Mme Marie-José Y..., domiciliée ..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sitar,
3 / de M. Reazdul B..., demeurant ...,
4 / de Mme Agnès X..., demeurant ...,
5 / de M. Nurul C..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux A..., de Me Bertrand, avocat de Mme Y..., ès qualités, de Me Copper-Royer, avocat de la Société professionnelle de crédit "SAPC-UFIPRO", les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1996), que la Société anonyme professionnelle de crédit (SAPC-UNIPRO) a octroyé un prêt de 2 400 000 francs à une société fondée en vue de l'achat d'un fonds de commerce, récemment créé et n'ayant eu qu'un chiffre d'affaire modeste ;
que pour l'octroi de ce crédit les époux A... se sont portés cautions, malgré la faiblesse de leurs revenus et celle de leur participation au capital de la société emprunteuse, réduite à deux parts ; que poursuivis en remboursement du crédit devant la cour d'appel, celle-ci a estimé qu'il y avait disproportion entre leurs ressources et le montant de leur engagement et que l'établissement prêteur avait commis une faute à leur égard en s'abstenant de leur prodiguer des conseils sur les risques encourus ; qu'elle les a condamnés in solidum avec le gérant de la société emprunteuse, également caution, au paiement d'une somme de 2 731 494,51 francs ; qu'elle leur a accordé des dommages et intérêts, venant en compensation avec la somme ainsi due pour un montant de 600 000 francs ;
Attendu que M. et Mme A... font grief à l'arrêt de l'insuffisance de leur indemnisation, alors que la cour d'appel, qui constatait que le préjudice causé aux époux A... par la faute de la banque consistait dans le fait que ces derniers, qui ne se seraient pas engagés s'ils avaient connu les risques auxquels ils s'exposaient, avaient été actionnés par la banque pour un montant considérable, soit la somme de 2 731 494,51 francs. en principal qu'ils étaient condamnés à payer à la SAPC, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement, et n'a pas réparé l'intégralité du préjudice des époux A... en limitant à la somme de 600 000 francs les dommages-intérêts qui leur étaient alloués, violant ainsi l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait apparaître que les dommages-intérêts accordés avaient pour objet de réparer la perte de chance résultant pour les époux A... de l'abstention de l'établissement de crédit à les mettre en garde contre les risques de leur engagement, et a estimé souverainement que cette chance de ne pas souscrire l'engagement au cas où ils auraient été avisés de ces risques devait s'évaluer au montant fixé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SAPC-UFIPRO ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.
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