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Cour d'appel, 07 octobre 2003. 2002/36103

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2002/36103

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 2003

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N° Répertoire Général : 02/36103 Sur appel d'un jugement rendu le 21 août 2001 par le conseil de prud'hommes de Paris Section activités diverses 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 7 OCTOBRE 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : Madame Carole X... 5, rue Tastet 33000 BORDEAUX APPELANTE représentée par M. Richard Y..., délégué syndical (CFTC) SOCIETE LES COMPAGNONS 2, rue Toulouse Lautrec 75017 PARIS INTIMEE représentée par Maître SEBILLE du cabinet BARTHELEMY, avocat au barreau de Paris (K020) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT : : Madame Z... : Madame A... DEBATS : A l'audience publique du 2 septembre 2003 GREFFIER : Mademoiselle B..., lors des débats ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Mademoiselle B..., Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Mme X... a été engagée en qualité de secrétaire d'agence par la société Inter work travail temporaire à compter du 3 octobre 1994 ; son contrat de travail a été transféré au sein de la société Les compagnons le 1er juillet 1996 ; par lettre du 19 août 1997, Mme X... a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 28 août ; elle a été licenciée par lettre du 1er septembre 1997, présentée le 3, pour faute grave, après mise àpied conservatoire à effet du 19 août ; la lettre de licenciement énonce les griefs suivants : - établissement d'un contrat de travail à des salariés étrangers dont le titre de séjour ou le titre de travail était expiré ; - absence de nombreuses visites médicales chez des salariés détachés auprès d'entreprises utilisatrices ; - retard dans l'établissement de contrats ; - départ en congés payés sans autorisation de la direction générale. La société Les compagnons occupait habituellement au moins onze salariés ; la rémunération mensuelle de Mme X... était en dernier lieu de 6 755 F. Par jugement du 21 août 2001, le conseil de prud'hommes de Paris a estimé que le licenciement de Mme X... procédait d'une cause réelle et sérieuse et a condamné la société Les compagnons à payer à la salariée : - 5 970 F à titre de rappel de salaire pour la période du 2 août au 3 septembre 1997 ; - 597 F au titre des congés payés afférents ; - 13 500 F à titre d'indemnité de préavis ; - 1 350 F au titre des congés payés afférents ; - 2 600 F à titre d'indemnité de licenciement. Il a également été ordonné la remise de bulletins de paie, d'une attestation pour l'Assedic et d'un certificat de travail conformes. Mme X... a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 2 septembre 2003 ; Mme X... soutient que les ressortissants portugais étant assimilés aux ressortissants français en vertu du traité d'adhésion du Portugal aux Communautés européennes, le premier grief énoncé dans la lettre de licenciement n'est pas fondé. MOTIVATION Sur le licenciement Il convient d'examiner successivement les différents griefs invoqués. Sur l'établissement d'un contrat de travail à des salariés étrangers dont le titre de séjour ou le titre de travail était expiré Les salariés étrangers concernés sont tous de nationalité portugaise. Le traité d'adhésion du Portugal aux Communautés européennes et le règlement n° 2194/91 du 25 juin 1991 du Conseil des Communautés européennes assimilant, depuis le 1er janvier 1992, les ressortissants portugais aux ressortissants français, les articles L. 341-6 et L. 364-3 du Code du travail , support légal des incriminations relatives à l'emploi irrégulier d'étrangers en France, ne pouvaient plus être appliqués, à compter de la date précitée, aux employeurs français occupant des travailleurs portugais. Il ne saurait en conséquence être reproché à Mme X..., en 1997, d'avoir établi des contrats de travail à des salariés portugais dont le titre de séjour ou le titre de travail était expiré. Sur l'absence de visites médicales pour les salariés détachés auprès d'entreprises utilisatrices Il résulte des pièces versées au dossier que le grief est établi. Sur le retard dans l'établissement de contrats L'employeur ne produit aucun élément de nature à établir le grief ; Mme X... justifie avoir adressé le 1er août 1997 à son employeur une télécopie pour lui confirmer qu'elle ne pouvait effectuer aucune tâche informatique étant donné qu'elle n'avait plus le code utilisateur, ni le mot de passe pour accéder au logiciel Amlett, à la suite des modifications intervenues le 30 juillet au soir ; le retard dans l'établissement de contrats pour la période postérieure au 1er août 1997 ne peut en conséquence être reproché à Mme X.... Sur le départ en congés payés sans autorisation de la direction générale La société Les compagnons ne produit aucun élément justifiant le grief qu'elle invoque. En définitive, le seul grief établi concerne l'absence de visites médicales ; ce manquement, pour lequel la société Les compagnons a manifesté une tolérance pendant une longue période, constitue un prétexte ; en effet, l'employeur a proposé à Mme X... le 30 juillet 1997 un nouveau contrat de travail, prévoyant une rémunération de 7 755 F, soit une augmentation de 1 000 F, et une clause de non-concurrence plus stricte que celle qui liait les parties ; Mme X... ayant refusé cette proposition, la société Les compagnons l'a immédiatement empêché de travailler en faisant modifier les codes d'entrée. Il est ainsi établi que la cause du licenciement invoquée par la société Les compagnons n'est pas réelle, de sorte que Mme X... peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la Cour est en mesure de fixer à 9 200 euros. Les conditions d'application de l'article L.122-14-4 du Code du travail étant remplies, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à Mme X... à la suite de son licenciement . Le montant de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents a été exactement calculé. Celui de l'indemnité de licenciement s'établit comme suit : (3 + 1/12) x 6 755 x 1/10 = 2 082,79 F, soit 317,52 euros. Le montant du rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire est de 2 806,29 F, soit 427,82 euros, outre les congés payés afférents. Sur les intérêts En ce qui concerne le rappel de salaire, les congés payés afférents, l'indemnité de préavis, l'indemnité compensatrice de congés-payés et l'indemnité de licenciement, qui ne sont pas laissées à l'appréciation du juge mais résultent de l'application du contrat de travail, les intérêts des sommes accordées à la salariée courent, conformément à l'article 1153 du Code civil , du jour de la demande, à savoir de la date de réception de la convocation de la société Les compagnons devant le bureau de conciliation, soit le 30 janvier 1998 et non devant le bureau de jugement. Le jugement sera donc réformé en ce sens. Sur la remise de documents sociaux Il convient d'ordonner la remise des documents sociaux sollicités sous astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif du présent arrêt. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à Mme X..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour Réformant partiellement le jugement déféré, Dit que le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Les compagnons à payer à Mme X... : - 9 200 euros (neuf mille deux cents euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ; - 317,52 euros (trois cent dix-sept euros et cinquante-deux centimes) à titre d'indemnité de licenciement ; - 427,82 euros (quatre cent vingt-sept euros et quatre-vingt-deux centimes)à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied ; - 42,78 euros (quarante-deux euros et soixante-dix-huit centimes) au titre des congés payés afférents, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 1998 ; - 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne le remboursement par la société Les compagnons à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à Mme X... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnisation ; Dit que la société Les compagnons devra remettre à Mme X..., sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, passé un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, et ce pendant deux mois, une attestation pour l'Assedic, des bulletins de paie et un certificat de travail conformes ; Dit que les intérêts des sommes accordées à titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents courent à compter du 30 janvier 1998 ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Déboute la société Les compagnons de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Les compagnons aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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