Full text
No 673
RG 101/CIV/07
Grosse délivrée à
Me Moitrel
le
Expédition délivrée à
Me Bambridge-Babin
leREPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 18 octobre 2007
Madame Catherine TEHEIURA, conseillère à la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience non publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :
Entre :
Le Fonds de Garantie, organisme régi par les dispositions de l'article L 421-1 du code des assurances, chargé de la gestion du Fonds de Garantie des actes de Terrorisme et d'autres infractions, représenté par son Directeur Général, dontle siège social est sis ... ;
Appelant par requête en date du 20 février 2007, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 21 du même mois, sous le numéro de rôle 101/CIVI/07, d'un jugement rendu par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du Tribunal de Première Instance de Papeete le 6 décembre 2006 no 136 ;
Représenté par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocat au barreau de Papeete ;
d'une part ;
Et :
Monsieur Gaston X..., né le 20 avril 1960 à Papeete, de nationalité française, demeurant Punaauia résidence les Hauts de Outumaoro ;
Intimé ;
Représenté par Me Bertrand MOITREL, avocat au barreau de Papeete ;
d'autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience non publique du 6 septembre 2007, devant Mme TEHEIURA, Présidente, Mme Y... et M. MONDONNEIX, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
Le 18 septembre 2002, Gaston X... a été agressé sur son lieu de travail par un collègue, Yves Z... qui a fait l'objet d'une condamnation pénale le 20 novembre 2003.
Par jugement rendu le 11 mai 2006, le tribunal correctionnel de Papeete a alloué à Gaston X... la somme de 795 000 FCP, en réparation de son préjudice corporel complémentaire.
Par décision rendue le 6 décembre 2006, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) a déclaré recevable la demande formée par Gaston X... ; alloué à celui-ci la somme de 595 000 FCP, au titre de son préjudice personnel ; dit que cette indemnité sera payée selon les modalités prévues par l'article R 50-24 du code de procédure pénale et mis à la charge du Fonds de garantie la somme de 50 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par requête enregistrée au greffe le 21 février 2007, le Fonds de garantie a relevé appel de cette décision afin d'en obtenir l'infirmation.
Il demande à la cour de déclarer irrecevable la demande formée par Gaston X... et de lui allouer la somme de 165 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il soutient que « les articles 35 et 36 du décret no 57-245 du 24 février 1957 doivent être interprétés comme interdisant toute action « conformément au droit commun » lorsque l'accident n'est pas dû à une faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés ou encore, lorsque l'accident n'a pas été causé par une personne autre que l'employeur ou l'un de ses préposés » et que, faisant application des textes existant en Polynésie française, la cour de cassation a confirmé sa jurisprudence « constante et de plus en plus restrictive » selon laquelle « les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ».
Gaston X... sollicite la confirmation du jugement attaqué et le paiement de la somme de 165 000 FCP, au titre des frais irrépétibles en faisant valoir qu'Yves Z... a commis une faute intentionnelle ; qu'une action en réparation conformément aux règles du droit commun est donc recevable et que la jurisprudence invoquée par le Fonds de garantie ne s'applique à la présente affaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 août 2007.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur la recevabilité de l'action engagée par Gaston X...
L'article 706-3 du code de procédure pénale permet à « toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction (d') obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne ».
L'article 35 du décret no 52-245 du 24 février 1957 sur la réparation des accident du travail applicable en Polynésie française dispose que la victime d'un accident du travail conserve le droit de demander réparation du préjudice causé « conformément aux règles du droit commun » si l'accident est dû à la faute intentionnelle d'un préposé de l'employeur.
En l'espèce, Gaston X... a subi un préjudice résultant d'un fait volontaire présentant le caractère matériel d'une infraction et d'une faute intentionnelle d'un préposé de son employeur.
C'est donc à juste titre que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions a déclaré recevable son recours en indemnisation.
Sur le montant de l'indemnisation
A la suite de l'agression dont il a été victime, Gaston X... a présenté une contusion cérébrale, des ecchymoses faciales, une contusion oculaire, un traumatisme du rachis cervical, une contusion lombaire, des excoriations et des contusions superficielles multiples.
Il a subi 89 jours d'ITT et reste atteint d'un syndrome important des traumatisés crâniens entraînant 10% D'IPP.
Le pretium doloris doit être qualifié de modéré et le préjudice d'agrément de léger.
Compte-tenu de ces éléments, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions a équitablement évalué à la somme de 595 000 FCP, le montant de l'indemnité à allouer à Gaston X....
Sa décision doit donc être confirmée en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé la totalité des frais exposés pour sa défense en appel et non compris dans les dépens et il doit lui être alloué la somme de 100 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile local.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en matière d'indemnisation des victimes d'infractions et en dernier ressort.
Déclare l'appel recevable ;
Confirme la décision rendue le 6 décembre 2006 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions en toutes ses dispositions ;
Alloue à Gaston X... une indemnité d'un montant de CENT MILLE (100 000) FRANCS PACIFIQUE, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Dit que cette indemnité sera versée directement par le Fonds de garantie selon les modalités prévues par l'article R 50-24 du code de procédure pénale ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Prononcé à Papeete, le 18 OCTOBRE 2007
Le Greffier, La Présidente,
M. SUHAS-TEVERO C. TEHEIURA
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