Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 décembre 2000. 98-20.726

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-20.726

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile - section B), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic, le cabinet Pierre Desports, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le syndicat des copropriétaires du ... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 11 mai 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Cachelot, Martin, Mme Lardet, M. Assié, Mme Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires en paiement de charges impayées se rattachait par un lien suffisant à la demande d'annulation par M. X... de la cinquième décision de l'assemblée générale du 29 juin 1994, la cour d'appel, qui, compte tenu de l'objet de cette demande reconventionnelle, n'était pas tenue de vérifier l'existence d'une autorisation préalable donnée par l'assemblée générale au syndic d'agir en justice, a exactement retenu que cette demande reconventionnelle était recevable ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'au cours de l'assemblée générale du 29 juin 1994, M. X... avait accepté de régler, dans les limites de la prescription légale, les charges d'eau impayées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la quote-part de ce copropriétaire devait être calculée en fonction des tantièmes généraux afférents à ses lots ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'autorisation donnée à M. X... par l'assemblée générale des copropriétaires du 8 décembre 1983 de faire poser une grille entre les cours 1 et 2 n'impliquait pas que celle-ci devait constituer un obstacle au libre accès de tous les copropriétaires aux cours 2 et 3, d'autre part, que l'autorisation donnée à ce même copropriétaire par l'assemblée générale du 11 mars 1986 de faire procéder à la pose d'un portail à deux battants à la limite des propriétés ... ... n'emportait pas davantage interdiction d'accès des copropriétaires aux cours 2 et 3 depuis le bâtiment donnant sur la rue de Passy, la cour d'appel a exactement retenu qu'aucune de ces deux décisions d'assemblées générales n'ayant eu pour effet d'attribuer un droit particulier de jouissance privative de M. X... sur les cours 2 et 3, l'assemblée générale du 29 juin 1994, sans révoquer les autorisations antérieurement accordées, avait droit de mettre fin à la jouissance privative de fait que M. X... avait usurpée sur ces deux cours, et à la tolérance de maîtrise de l'ouverture du portail aveugle installé entre les cours 1 et 2 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la recevabilité du pourvoi incident, contestée par la défense : Attendu que M. X... conteste la recevabilité du pourvoi incident formé par le syndic au nom du syndicat des copropriétaires en l'absence de décision d'assemblée générale ayant autorisé ce syndic à former cette voie de recours ; Mais attendu que l'article 55 du décret du 17 mars 1967 n'exige pas que, pour former un pourvoi en cassation, le syndic soit autorisé par l'assemblée générale, que le syndicat ait été défendeur ou demandeur reconventionnel en première instance ; que le pourvoi incident est recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la demande reconventionnelle du syndicat contre M. X... tendait à la condamnation de celui-ci sous astreinte à restituer les parties communes indûment annexées en en laissant le libre accès à l'ensemble des copropriétaires et que cette demande n'était pas exclusivement fondée sur l'action engagée par le copropriétaire tendant à la nullité de décisions critiquées, la cour d'appel en a déduit que, faute pour le syndic, agissant au nom du syndicat, de justifier d'une autorisation régulière d'agir à cette fin, la demande du syndicat était irrecevable, l'objet de cette demande reconventionnelle n'étant pas de ceux pour lesquels l'alinéa 2 de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 prévoit une dispense d'autorisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et du syndicat des copropriétaires du ... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-12-06 | Jurisprudence Berlioz