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Cour de cassation, 29 novembre 2000. 00-82.982

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.982

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Louis, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 mars 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, abus de biens sociaux, abus de confiance et abus de crédit, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425-4 , 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 177, 179, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que l'enquête qui a été diligentée à la suite de la plainte de Jean-Louis Y..., a été conduite de manière complète et très précise ; qu'elle a mis à jour les avantages juridiques et financiers de l'opération ainsi décrite ; qu'il ne peut pas être soutenu que le projet de location des immeubles par la société CSEE Transports à la place d'un achat ferme et définitif ait été contraire aux intérêts de celle-ci et réalisée au seul bénéfice de M. X..., lequel était actionnaire de la Compagnie des Signaux à hauteur de 36%, alors qu'il n'est pas contesté que cette opération a été proposée et discutée lors des conseils d'administration du 23 décembre 1993 et 24 février 1994 de la CSEE Transports, laquelle avait une convention d'assistance administrative, commerciale et financière avec la société Compagnie des Signaux (CS) ; que, par ailleurs, les produits de la location et de la sous-location ont été correctement enregistrés en comptabilité ; qu'ils étaient conformes au marché et que l'assertion selon laquelle les dirigeants de la société Compagnie des Signaux se seraient enrichis dans cette opération par l'intermédiaire de sociétés suisses, luxembourgeoises et hollandaises n'a pas été démontrée ; qu'il s'ensuit que le délit d'abus de biens sociaux au préjudice de la société CSEE n'est pas constitué en l'état de l'information, laquelle a démonté l'opération litigieuse décrite par la partie civile avec minutie et précision ; 1 )"alors que constitue le délit d'abus de biens et du crédit d'une société le fait de "louer" un immeuble à cette dernière moyennant un "loyer" comprenant outre la valeur locative proprement dite le montant du prix d'acquisition de l'immeuble placé dans le patrimoine de la société prétendument bailleresse ; que cette dernière a ainsi, sous le couvert d'un bail apparent, acquis un immeuble aux frais de la société "locataire" victime de tels agissements ; que ce fait dénoncé par la partie civile et non contesté par l'arrêt attaqué devait être examiné par la chambre d'accusation quant aux charges pouvant en résulter ; que l'arrêt attaqué, en omettant de procéder à cet examen et en se bornant à prononcer le non-lieu par des motifs inopérants tirés de ce que l'opération aurait été approuvée par l'assemblée générale de la société ou que certains actionnaires l'auraient trouvée avantageuse, a violé les textes susvisés ; 2 )"alors que le demandeur faisait valoir dans son mémoire que les produits de la location étaient nécessairement surévalués par rapport à la valeur locative de l'immeuble puisqu'ils correspondaient aux échéances du crédit bail et donc à l'amortissement de l'immeuble loué ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent d'où il ressortait que sous le couvert d'un loyer, la société CSEE Transports payait le prix d'acquisition d'un immeuble au profit d'un tiers, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés ; 3 )"alors que, ainsi que le faisait valoir le demandeur dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation, l'autorisation ou la ratification des actes des administrateurs par l'assemblée générale de la société ne saurait couvrir une infraction pénale, dès lors que le désintéressement de la victime ne saurait faire obstacle à l'action publique ; qu'en se bornant pour écarter le délit d'abus de biens sociaux à constater que l'opération litigieuse avait été proposée et discutée lors des conseils d'administration et de la société CSEE Transports sans répondre à l'argumentation pertinente du mémoire de Jean-Louis Y..., la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-29 | Jurisprudence Berlioz