Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-16.319
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-16.319
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société UAP, société anonyme, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1994 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit :
1°/ de la société Marra, dont le siège est ...,
2°/ de M. Bernard X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée PL Thermique, demeurant ..., immeuble Part-Dieu Garibaldi, 69427 Lyon cedex 03,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société UAP, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Marra, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Marra a commandé, le 11 décembre 1992 à la société PL Thermique la fourniture et l'installation d'un four de brûlage de câbles électriques livrable, en état de marche, le 30 juin 1993; que, se plaignant du non-fonctionnement de l'installation à la date prévue, elle a assigné en référé la société PL Thermique ainsi que l'assureur de cette dernière, la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) en paiement d'une provision de 2 300 000 francs, au titre des pénalités de retard prévues au contrat; que l'UAP s'est opposée à cette prétention en faisant valoir que la police responsabilité civile "ingénierie" souscrite auprès d'elle par la société PL Thermique ne garantissait pas les pénalités de retard dont cette dernière pouvait être débitrice en vertu de clauses de marchés passés avec ses clients;
Attendu que, pour condamner l'UAP à payer à la société Marra une provision de 495 000 francs, la cour d'appel, a retenu que la société Marra justifiait d'un dommage résultant de pertes d'exploitation, constaté qu'à hauteur de 2 300 000 francs la demande n'apparaissait pas excessive et fixé le montant de la provision dans la limite d'un plafond de garantie diminué d'une franchise;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des considérations fondées sur l'existence de pertes d'exploitation, alors que, dans ses écritures d'appel, la société Marra avait précisé qu'elle reprenait ses prétentions de première instance tendant au "paiement de provisions relatives aux indemnités contractuelles pour retard de livraison" à hauteur de 2 300 000 francs, et avait fait valoir à cet effet que le contrat passé avec la société PL Thermique prévoyait des pénalités de retard d'un montant de 12 000 francs hors taxe par jour, ce qui représentait au 15 décembre 1993, soit pour 168 jours, un total d'indemnité de 2 390 376 francs toutes taxes comprises, la cour d'appel, en dénaturant les conclusions dont elle était saisie, a modifié sur ce point l'objet du litige, violant ainsi les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'indemnité formée par la société Marra;
Condamne la société Marra et M. X..., ès qualités, envers la société UAP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard