Cour de cassation, 04 décembre 2013. 13-15.719
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
13-15.719
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 2121-1, 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3, L. 2232-17 et L. 2343-12 du code du travail, ensemble l'article 5 de la convention n° 135 de l'Organisation internationale du travail (OIT) ;
Attendu, d'abord, que selon l'article L. 2121-1, 5°, du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est subordonnée à une audience électorale établie selon les niveaux de négociation à laquelle le délégué syndical est appelé à participer en application de l'article L. 2232-17 ; ensuite, que selon l'article L. 2122-1, l'audience prise en compte au titre de la représentativité est celle obtenue au premier tour des élections « au comité d'entreprise ou au comité d'établissement » ; enfin, que selon les articles L. 2143-3 et L. 2343-12 chaque organisation syndicale représentative dans « l'entreprise ou l'établissement » désigne, en fonction des effectifs de « l'entreprise ou de l'établissement », un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; qu'il se déduit de l'application combinée de ces textes que, sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par lettre du 25 février 2013, la Confédération générale du travail Force ouvrière - Union départementale des syndicats de la Corrèze a désigné M. X... en qualité de délégué syndical du site de Tulle de l'URSSAF du Limousin ; que cette dernière a contesté cette désignation ;
Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande, le tribunal énonce, d'une part, que le site de Tulle comprend cinquante-cinq salariés et constitue une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes spécifiques et, d'autre part, que la coïncidence entre le périmètre de désignation du délégué syndical et celui du comité d'établissement aurait pour effet d'empêcher que celui-ci puisse connaître les salariés et leurs revendications ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté l'absence d'un accord collectif prévoyant un périmètre plus restreint pour la désignation de délégués syndicaux, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mars 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tulle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Brive-la-Gaillarde ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté l'URSSAF du Limousin de sa demande tendant à l'annulation de la désignation, en date du 25 février 2013, par la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière - Union Départementale des Syndicats de la Corrèze, de monsieur Denis X... en qualité de délégué syndical au sein du site de TULLE.
AUX MOTIFS QU'il y a lieu de faire application notamment des articles L 2121-5 et suivants, L 2122-1 et suivants, L 2143-3 et L 2143-1 et suivants du Code du travail concernant notamment la notion d'établissement distinct permettant la désignation par un syndicat d'un délégué syndical ; qu'aucun texte, aucun moyen n'est réellement soutenus par les défendeurs pour justifier une irrecevabilité de l'action de l'URSSAF ; qu'il convient de préciser qu'il n'existe pas légalement de définition de la notion d'établissement distinct, que la jurisprudence a été amenée à la fixer au fil du temps ; que la fixation d'un établissement distinct peut intervenir de plusieurs manière ; que l'employeur peut déterminer des établissements distincts, tel n'est pas le cas ; que l'établissement distinct peut relever d'une négociation des partenaires sous forme d'une convention, le dossier n'en porte pas trace ; qu'enfin, l'autorité administrative peut estimer que telle structure est un établissement distinct ; qu'en l'espèce, il est versé des décisions des DIRECCTE Auvergne et Midi-Pyrénées, mais aucune de la DIRECCTE Limousin ; que de plus, la jurisprudence estime que le juge judiciaire n'est pas lié par une telle décision administrative ; que l'action prétorienne a estimé notamment que la présence d'un certain nombre de salariés (50) pouvait participer à déterminer l'existence d'un établissement distinct à condition, notamment, qu'il existe une communauté de travail ayant des intérêts propres et des revendications (notion proprement syndicale) communes ; que le délégué du personnel portant des réclamations et non des revendications ; que la loi de 2008 applicable au domaine en cause a lié pour partie la désignation des délégués syndicaux au périmètre des comités d'entreprise, sans toutefois figer la notion d'établissement distinct ; qu'en l'espèce, le site de TULLE compte 55 salariés, qu'il s'agit donc bien d'un regroupement sous la direction d'un représentant de la direction régionale ; que cette structure est une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques et qu'il importe peu que le représentant de l'employeur dispose du pouvoir de se prononcer sur ces revendications ; qu'il faut rappeler que le délégué syndical doit être à proximité des salariés afin de faciliter le contact avec des derniers, mais également avec le représentant de la direction, qu'il s'agit d'un des fondements même de la mission syndicale ; qu'en effet, si le délégué du personnel a pour mission de réclamer l'application du droit positif, le délégué syndical doit porter des revendications propres à le faire évoluer ; qu'en outre, il suffit que l'établissement ait des intérêts propres "susceptibles" générer des revendications ; que tel est bien la situation du site de TULLE qui a des revendications concernant la prime guichet, du droit de grève, l'application du droit du travail relatif à la journée de solidarité, que ces éléments allégués ne sont pas l'objet de contestations contraires qui seraient sérieuses étayées de la part de l'URSSAF ; que par ailleurs, il est nécessairement envisageable qu'un établissement comme celui TULLE, comportant plus de 50 salariés, soit à même de générer des revendications propres au site, qu'ainsi la présence d'un service de paie pour plusieurs régions pourrait se révéler source de revendications parmi d'autres ; qu'en conséquence, il y a bien lieu de considérer que l'URSSAF de TULLE est un établissement distinct permettant la désignation d'un délégué syndical ; que le Tribunal relève que lors des dernières élections du personnel (15/2/2013), FO a obtenu 10 suffrages sur les 15 exprimés et ainsi bénéficié de l'élection de monsieur Denis X... ; que s'agissant des demandes indemnitaires de monsieur X..., elles seront rejetées, aucune faute imputable à l'URSSAF n'apparaissant dans le dossier, pas plus qu'il n'est envisageable de prononcer une amende civile à l'encontre du demandeur qui n'a qu'exercer son droit légitime de saisir le Tribunal et permettre l'application du principe fondamental du contradictoire, principe reconnu par le Code procédure civile et par les normes internationales, ce, en attrayant monsieur X... et son syndicat devant la juridiction ; que l'équité commande d'octroyer à FO une somme de 300 euros application de l'article 700 du CPC ; qu'il convient de rappeler que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe dans les 3 jours par lettre recommandée avec accusé de réception ; que le délai de recours est de 10 jours et n'est pas suspensif ; que le recours est à porter devant la Cour de cassation ; qu'en matière de désignation de délégué syndical le Tribunal juge sans frais ni dépens.
1°) ALORS QUE sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement ; qu'en l'espèce, l'URSSAF du LIMOUSIN avait expressément fait valoir dans ses conclusions (p.3, al.3) que l'article 1 du protocole d'accord préélectoral signé le 18 janvier 2013 par tous les syndicats avait prévu que « le comité d'entreprise est mis en place au niveau de l'URSSAF régionale, c'est-à-dire à LIMOGES », qu'aucun comité d'établissement n'ayant été créé et aucun accord collectif n'ayant non plus autorisé une dérogation pour la désignation d'un délégué syndical à un échelon autre que régional, la désignation d'un délégué syndical ne pouvait donc intervenir au niveau d'un site départemental de l'URSSAF du Limousin, tel que celui de TULLE ; qu'en déboutant néanmoins l'URSSAF du Limousin de sa demande tendant à l'annulation de la désignation, par la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière, de monsieur Denis X... en qualité de délégué syndical au sein du site de TULLE, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2121-1-5°, L 2122-1 et L 2143-3, alinéa 1, du Code du travail.
2°) ALORS QUE caractérise un établissement distinct, permettant la désignation d'un délégué syndical, le regroupement, sous la direction d'un représentant de l'employeur, d'au moins 50 salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que l'existence d'une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer de telles revendications suppose que les salariés concernés connaissent par rapport à ceux des autres établissements des contraintes techniques particulières ou des conditions de travail ou une organisation du travail différentes ; qu'en retenant que le site de TULLE de l'URSSAF du Limousin constitue un établissement distinct sans même justifier en quoi les salariés de ce site, doté d'un représentant de l'employeur ne disposant d'aucun pouvoir en matière de gestion du personnel ainsi qu'en matière de revendications syndicales (conclusions de l'exposante p.4, al.3), auraient des contraintes techniques ou une organisation de travail ou des conditions de travail différentes de ceux des autres sites de l'exposante qui seraient de nature à caractériser l'existence entre eux d'une communauté de travail ayant des intérêts propres et de générer des revendications communes et spécifiques, le Tribunal d'Instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2143-3 du Code du travail.
3°) ALORS QU'en tout état de cause, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se contentant de relever, pour dire que le site de TULLE de l'URSSAF du Limousin constitue un établissement distinct, que ce site a « visiblement » des revendications concernant la prime de guichet, l'exercice du droit de grève et l'application du droit du travail relatif à a la journée de solidarité sans autrement justifier en fait cette appréciation et sans expliquer, en particulier, en quoi ces revendications seraient spécifiques et communes aux salariés de ce site, le Tribunal d'Instance a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
4°) ALORS QUE le juge ne saurait se déterminer par des motifs hypothétiques ; qu'en retenant qu'il est « nécessairement envisageable » qu'un établissement comme celui de TULLE soit à même de générer des revendications propres au site et que la présence d'un service de paie pour plusieurs régions « pourrait » se révéler source de revendications parmi d'autres, le Tribunal d'Instance s'est déterminé par des motifs hypothétiques et a violé derechef l'article 455 du Code de procédure civile.
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