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Cour d'appel, 28 février 2026. 26/01555

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

26/01555

jurisprudence.case.decisionDate :

28 février 2026

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N° RG 26/01555 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QY7I Nom du ressortissant : [U] PREFECTURE DE HAUTE SAVOIE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1] C/ [W] [Y] PREFECTURE DE HAUTE SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 28 FEVRIER 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 28 FEVRIER 2026 à 14h00 Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Sophie FOUCHE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Malika CHINOUNE, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon représenté par le parquet général ET INTIMES : M. [Q] [W] [Y] né le 24 Août 2006 à [Localité 2] ( ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 3] Ayant pour conseil Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office PREFECTURE DE HAUTE SAVOIE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 4] (HAUTE-SAVOIE) Vu la déclaration d'appel reçue le 27 février 2026 du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 11 qui a rejeté la requête du Préfet de la Haute Savoie aux fins de prolongation de rétention administrative de [Q] [W] [Y] accompagnée d'une demande d'effet suspensif; Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE L'appel du ministère public, se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié, est déclaré recevable. Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il a évoqué plusieurs alias différents, qu'il ne dispose d'aucun document d'identité et qu'il apparaît sans domicile et sans liens familiaux sur le territoire national ; Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [Q] [W] [Y] devant le délégué du premier président. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du ministère public, Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République. Disons en conséquence que M. [Q] [W] [Y] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le : 01 MARS 2026 à 10 heures30 [Adresse 3] Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, La conseillère déléguée, Malika CHINOUNE Sophie FOUCHE

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Cour d'appel 2026-02-28 | Jurisprudence Berlioz