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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que Mme X..., qui justifiait de 5 ans d'enseignement juridique en qualité de maître de conférence, a obtenu son inscription sur la liste du stage du barreau de Carpentras à compter du 1er mars 2001 en application de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 ; que se trouvant dispensée d'une année sur les deux de stage en application du dernier alinéa de ce texte, Mme X..., qui a effectué un stage à temps partiel au Parquet du procureur de la République du 8 mars 2001 au 31 mars 2002, a , par lettre du 11 avril 2002, sollicité la délivrance de son certificat de fin de stage ; que le 15 juin 2002, le conseil d'administration du Centre régional de formation professionnelle des avocats (le CRFPA) a décidé de reporter la délivrance de ce certificat au motif que, du fait du temps partiel, la condition de durée d'un an de stage n'était pas remplie ; que cette décision ayant été notifiée à l'intéressée le 24 juin 2002, celle-ci a formé à son encontre un recours devant la cour d'appel de Nîmes par lettre du 27 novembre 2002 notifiée au CRFPA ; que par décision du 7 décembre 2002, le conseil d'administration du CRFPA a de nouveau refusé à Mme X... la délivrance du certificat de fin de stage ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 avril 2003), après avoir déclaré recevable le recours formé contre la décision du CRFPA du 15 juin 2002, d'avoir annulé cette décision et, constatant que l'intéressée n'avait pas formé de recours contre la décision du 7 décembre 2002 d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette seconde décision et à la délivrance du certificat de fin de stage alors, selon le moyen :
1 / que par sa décision, l'arrêt attaqué a annulé la délibération du CRFPA prise le 15 juin 2002, analysé justement par la cour d'appel comme un refus de délivrance d'un certificat de fin de stage pour non-respect de la durée de celui-ci ; qu'en refusant d'annuler par voie de conséquence la délibération du CRFPA prise le 7 décembre 2002 ayant tiré les conséquences de sa précédente décision qui avait estimé que Mme X... n'avait pas satisfait à la condition de durée du stage, la cour d'appel a violé l'article 562 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles 16 et 80 du décret du 27 novembre 1991 ;
2 / que la cour d'appel ayant annulé pour violation d'un principe fondamental de procédure la décision du CRFPA prise le 15 juin 2002, elle devait en vertu de l'effet dévolutif de l'appel statuer au fond et trancher la demande de Mme X... de délivrance d'un certificat de fin de stage ; qu'en déboutant cette dernière de cette demande au motif que Mme X... n'avait pas frappé d'appel la décision prise le 7 décembre 2002, lui ayant refusé pour la deuxième fois sur la même demande, la délivrance de son certificat, la cour d'appel a violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que la cour d'appel ne pouvait sans excéder ses pouvoirs, se déclarer non saisie d'un appel contre la décision prise le 7 décembre 2002 et se fonder sur les motifs de cette décision pour débouter Mme X... de sa demande de délivrance d'un certificat de fin de stage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que l'appel de la décision du 15 juin 2002 ayant refusé la délivrance d'un certificat de fin de stage était suspensif et interdisait au CRFPA de statuer à nouveau après un premier refus sur la demande de Mme X... ; qu'en se fondant dès lors sur les motifs de la délibération du 7 décembre 2002 pour débouter Mme X... de sa demande de délivrance d'un certificat de fin de stage, la cour d'appel a entériné l'excès de pouvoir du CRFPA, violant les articles 16 et 80 du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté qu'elle n'avait pas été saisie d'un recours dans les formes prescrites par les articles 80 et 16 du décret du 27 novembre 1991, ce qui excluait la mise en oeuvre tant d'une annulation par voie de conséquence, que de l'effet dévolutif de l'appel, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation de la décision rendue par le CRFPA le 15 juin 2002 ;
qu'ensuite, abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur la validité de la décision du 7 décembre 2002 , retient à bon droit et sans violer le principe de l'effet suspensif en l'absence d'appel interjeté contre cette seconde décision, que cette dernière s'opposait à ce qu'elle ordonne la délivrance du certificat de fin de stage ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.
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