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Cour d'appel, 07 décembre 2012. 11/00170

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00170

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2012

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ARRET N. RG N : 11/ 00170 AFFAIRE : Dominique X... C/ SA SOFICARTE P-L. P/ E. A Prêt-Demande en remboursement du prêt Grosse délivrée à SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2012 --- = = oOo = =--- Le sept Décembre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Dominique X... de nationalité Française né le 29 Octobre 1952 à LIMOGES (87000) Au Chômage, demeurant ...-87700 AIXE SUR VIENNE représenté par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 20 OCTOBRE 2010 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : SA SOFICARTE dont le siège social est 106/ 108, avenue du Pdt Kennedy Centre Administratif-33700 MERIGNAC représentée par Me CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2012, après ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2012. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Me DEBERNARD-DAURIAC et Me DES CHAMPS DE VERNEIX, avocats, ont déposé leur dossier et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur PUGNET et de Monsieur SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Exposé du Litige Suivant offre préalable d'ouverture de crédit par découvert en compte acceptée par les époux Dominique et Martine X...le 19 avril 1990, la société COFINOGA aux droits de laquelle vient la société SOFICARTE, leur a consenti un découvert maximum autorisé de 140 000 Fr. soit 21 342, 86 euros et un découvert maximum à l'ouverture de 25 000 Fr. Martine X...née A...est décédée le 27 novembre 1992. Invoquant la défaillance de M. X...dans le remboursement de ce prêt, la société SOFICARTE a obtenu du Président du Tribunal d'instance de Limoges une ordonnance rendue le 9 décembre 1997, enjoignant aux époux X...de lui payer la somme de 47 380, 23 Fr., soit 7 223, 07 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 15, 33 % à compter du 6 novembre 1997. M. X...a saisi la commission de traitement des situations de surendettement de la Haute-Vienne laquelle a élaboré des mesures recommandées le 26 juin 2008, réformées par jugement rendu le 8 janvier 2009 par le juge de l'Exécution au Tribunal de Grande Instance de Limoges, confirmé en appel, fixant les modalités du plan de remboursement des dettes de Dominique X..., notamment les remboursements mensuels au profit de la société COFINOGA qui étaient ramenées de 150 euros à 95, 23 euros. Après vaine mise en demeure du 8 juin 2009, compte tenu du non respect des dispositions de ce plan de la part de M. X..., le 28 octobre 2009 la société SOFICARTE faisait signifier à M. X...l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire du 20 mars 1998 avec commandement de payer et, le 30 octobre 2009, faisait signifier à la Banque Postale un procès-verbal de saisie conservatoire de créance pour une somme de 5 759, 04 euros. Le 19 novembre 2009 M. X...a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer. Par jugement du 20 octobre 2010 le Tribunal d'instance de Limoges a rejeté les moyens formés par M. X...tendant à la caducité de l'ordonnance portant injonction de payer, a constaté d'une part que l'action de la société SOFICARTE n'était pas forclose, d'autre part que l'offre préalable de crédit acceptée le 19 avril 1990 n'était affecté d'aucune irrégularité, qu'il n'y avait donc pas lieu à déchéance du droit aux intérêts, a condamné Dominique X...à payer à la SA SOFICARTE la somme de 4 960, 90 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 15, 33 % à compter du 10 juin 2009, a débouté M. X...de sa demande de condamnation de la SA SOFICARTE à le relever indemne des condamnations prononcées à son encontre au titre de la garantie « assurance décès » et a dit que M. X...pourrait se libérer de sa dette en 23 mensualités de 75 euros. Vu l'appel interjeté par Dominique X...le 14 février 2011 ; Vu l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Limoges le 26 janvier 2012 confirmant le jugement déféré en ce qui concerne la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, le rejet des moyens tendant à faire reconnaître le caractère caduc et non avenu de ladite ordonnance et en ce qu'il a jugé que l'action en recouvrement n'était pas forclose mais l'a infirmé pour le surplus, a constaté l'irrégularité de l'offre préalable de crédit au regard de l'application combinée des dispositions des articles L 311-10 et L 311-37 du code de la consommation, a prononcé la déchéance de la société SOFICARTE de son droit aux intérêts lui a enjoint de produire un nouveau décompte de sa créance en déduisant du capital restant dû les sommes perçues au titre des intérêt ; Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 24 mai 2012 pour Dominique X...lequel de débouter la société SOFICARTE de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 736, 51 euros outre celle de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que la société SOFICARTE a produit l'historique du compte expurgé des intérêts et n'a pas conclu ; Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2012 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 20 octobre 2012 ; Motifs de la Décision Attendu qu'en exécution de l'injonction qui lui avait été faite par l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Limoges le 26 janvier 2012 la société SOFICARTE a produit un décompte reproduisant l'historique des opérations du compte mais expurgé des intérêts ; Qu'il apparaît à la lecture de ce document comportant des données non contestées par Dominique X..., que ce dernier a réglé à cet organisme de crédit la somme totale de 11 401, 84 euros alors que l'addition du montant de ses achats à hauteur de 8 627, 06 euros et des cotisations d'assurance pour un montant de 2 038, 27 euros fait ressortir une créance inférieure de 10 664, 33 euros de telle sorte qu'en application de la déchéance de la société SOFICARTE de son droit aux intérêts prononcée par l'arrêt du 26 janvier 2012, cette dernière doit restituer à M. X...la différence correspondant à un trop perçu de 736, 51 euros ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONDAMNE la société SOFICARTE à verser à Dominique X...la somme de 736, 51 euros ; CONDAMNE la société SOFICARTE aux dépens de première instance et d'appel et accorde pour ces derniers à Maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat, le droit de recouvrer contre elle ceux de ses dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE M. X...de sa demande en paiement de la somme de 2 500 euros ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience et participé au délibéré.

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