Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-11.238

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-11.238

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie nationale Air France, venant aux droits de la compagnie Air France Europe, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre - section A), au profit de la compagnie TAT European Airlines, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mme Graff, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie nationale Air France, venant aux droits de la compagnie Air France Europe, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie TAT European Airlines, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que les sociétés Lignes aériennes intérieures Air Inter (Air Inter) et Transport aérien transrégionnal (TAT) ont conclu, le 3 décembre 1990, un protocole d'accord organisant, pour une durée de sept ans, l'exploitation par Air Inter de certaines lignes au moyen d'appareil frétés par TAT ; que le 15 juin 1993, se prévalant de son article 3-2-3 aux termes duquel "dans le cas où le monopole d'Air Inter visé à l'article premier et considéré comme condition essentielle du présent protocole viendrait à disparaître, le protocle serait ipso facto résilié", Air Inter a demandé à TAT de prendre acte de la caducité du protocole ; qu'estimant cette résiliation abusive, TAT European Airlines, venant aux droits de TAT (TAT), a attrait Air Inter, devenue Air France (Air France), en dommages-intérêts ; que la cour d'appel a accueilli la demande ; Attendu que, pour considérer que c'était à tort qu'Air Inter avait soutenu que le protocole s'était trouvé valablement résilié sur le fondement de l'article 3-2-3, l'arrêt retient que le règlement CEE n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992, qui vise expressément le règlement CEE n 2343/90 ayant "confirmé que les droits de cabotage font partie intégrante du marché intérieur" et prévoit à compter du 1er avril 1997 une libération totale du droit de trafic des transports aériens communautaires sur les liaisons intracommunautaires avec des clauses de sauvegarde à caractère transitoire autorisant le maintien des concessions exclusives jusqu'à leur échéance ou pendant trois ans (selon la date la plus proche), ainsi que le seul cabotage consécutif, sous réserve que le transporteur aérien n'offre pas sur la ligne intérieure concernée plus de la moitié de la capacité totale mise en oeuvre sur la liaison principale, a élaboré des règles respectant celles libéralisant progressivement les droits de trafic sur le réseau aérien domestique français, telles que prévues à l'article 1 du protocole litigieux ; Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, au 15 juin 1993, Air Inter avait conservé, en fait, le monopole de l'exploitation des liaisons domestiques défini à l'article 1 du protocole d'accord, tel qu'il existait le 3 décembre 1990, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la compagnie TAT European Airlines aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz