jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10460 F
Pourvoi n° A 20-11.028
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021
1°/ la société Eurovia Drôme-Ardèche-Loire-Auvergne (Eurovia DALA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [E] [B], domicilié Etablissement Eurovia DALA, [Adresse 2], agissant en qualité de président du CHSCT, devenu CSE Drôme-Ardèche-[Localité 1] de la société Eurovia DALA,
ont formé le pourvoi n° A 20-11.028 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 24 octobre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Privas, dans le litige les opposant :
1°/ au CSEE Drôme-Ardèche [Localité 1] de la société Eurovia DALA, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail couvrant les agences de Drôme-Ardèche et [Localité 1] de la société Eurovia DALA,
2°/ à M. [M] [A], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de secrétaire du CHSCT devenu CSE Drôme-Ardèche-[Localité 1] de la société Eurovia DALA,
3°/ à M. [T] [O], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Eurovia Drôme-Ardèche-Loire-Auvergne et de M. [B], ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CSEE Drôme-Ardèche-[Localité 1] de la société Eurovia DALA et de MM. [A], ès qualités, et [O], après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurovia Drôme-Ardèche-Loire-Auvergne aux dépens ;
En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Eurovia Drôme-Ardèche-Loire-Auvergne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Eurovia Drôme-Ardèche-Loire-Auvergne et M. [B], en qualité de président du CSE Drôme-Ardèche [Localité 1] de la société Eurovia DALA
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré régulière en la forme et bien fondée la délibération en date du 13 juin 2019 ayant décidé de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail, d'AVOIR déclaré mal fondé le recours de la société Eurovia Drôme Ardèche Loire Auvergne et de M. [E] [B] à l'encontre de la délibération du CHSCT couvrant les agences de Drôme Ardèche et [Localité 1] en date du 13 juin 2019, d'AVOIR débouté la société Eurovia Drôme Ardèche Loire Auvergne et M. [E] [B] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, d'AVOIR ordonné l'exécution provisoire de la décision, d'AVOIR condamné la société Eurovia Drôme Ardèche Loire Auvergne à prendre en charge les honoraires du Conseil du CHSCT couvrant les agences de Drome Ardèche et Jouant à hauteur de 6 000 ? TTC et d'AVOIR condamné la société Eurovia Drôme Ardèche Loire Auvergne aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE « (?) Or, s'il ressort de l'examen du procès-verbal de réunion du CHSCT en date du 05 avril 2019 que des échanges portant sur le principe de l'expertise ont eu lieu à cette occasion, en raison notamment de relations de travail « préoccupantes » et de souffrances salariales, force est de constater toutefois que cet élément ne faut nullement état de l'adoption définitive d'une mesure d'expertise tandis que le procès verbal de réunion du 13 juin 2019 atteste qu'un vote portant sur le principe de l'expertise est intervenu le 13 juin 2019 (pièce demanderesse n° 2, page 8).
(?) Sur la régularité formelle de la délibération du 13 juin 2019
Selon l'article L. 4614-12 du code du travail. « le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ».
Le CHSCT ne peut valablement délibérer que sur un sujet en lien avec une question inscrite et l'ordre du jour et son avis ne peut résulter que d'une décision prise à l'issue d'une délibération collective et non de l'expression d'opinions individuelles.
En l'espèce, la société Eurovia Dala expose que la délibération adoptée lors de la réunion du 13 juin 2019 est irrégulière en la forme dans la mesure où les membres du CHSCT ont procédé aux votes portant sur le principe de l'expertise sans débat contradictoire préalable entre ses membres et soutient que les échanges intervenus lors de la réunion en date 05 avril 2019 ne peuvent satisfaire à ce préalable obligatoire en ce qu'ils n'évoquaient pas expressément la désignation d'un expert agrée « Risque Grave ». Or. contrairement à ces affirmations. il ressort de l'analyse du procès-verbal de la réunion du CHSCT du 05 avril 2019 qu'une discussion contradictoire sur l'existence d'un risque grave et le principe d'une expertise a bien eu lieu au cours de cette réunion et que la désignation d'un expert a été explicitement évoquée par les membres du CHSCT nonobstant l'absence es termes « expert agrée » et « Risque Grave », comme en atteste la retranscription, non contestée par l'employeur. des propos tenus par le secrétaire dudit comité.
M. [A], qu'il a confirmés à l'audience. En effet, il résulte de la lecture attentive du procès-verbal de réunion que ce dernier avait alors fait valoir, lors de cette réunion, la démarche du CHSCT de [Localité 2] qui avait « pris l'initiative d'avoir recours à un cabinet extérieur pour diligenter une expertise sur les risques psychosociaux, ce qui exprimait clairement, après remarque du Président sur ce sujet. la volonté du CHSCT de « faire une démarche avec la prise d'une résolution pour avoir recours à un cabinet extérieur », afin de procéder à « l'analyse des RPS » (Procès-verbal de réunion du CHSCT du 05 avril 2019. pages 4 et 6).
Il est donc établi qu'un débat contradictoire portant sur le recours à un expert en application des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail a eu lieu préalablement à la délibération du 13 juin 2019, peu important l'emploi ou non des termes « expert agrée » « Risque grave » dans le procès-verbal.
Si la société Eurovia Dala fait valoir par ailleurs que la nomination de l'expert n'a pas été abordée contradictoirement lors de la réunion du 13 juin 2019. qu'aucun vote n'est intervenu concernant sa mission et que le procès-verbal de réunion du CHSCT en date du 13 juin 2019 a prévu l'élaboration d'un cahier des charges par les membres du comité en concertation avec l'expert, ces éléments ne sont pas toutefois de nature à entraîner la nullité de la délibération portant sorte principe de l'expertise. qui demeure en tout état de cause l'objet de la contestation de l'employeur.
En conséquence, la délibération du 13 juin 2019 portant sur le principe de l'expertise n'est pas entachée d'irrégularité formelle.
Sur le recours à expertise
Selon les dispositions de l'article L. 4614-12, 1° du code du travail, le risque grave, qui peut être d'ordre psychosocial, permettant au CHSCT de faire appel à un expert agrée, s'entend d'un risque identifié et actuel. préalable à l'expertise et objectivement constaté.
En l'espèce. la délibération adoptée le 13 juin 2019 par le CHSCT fait état d'une mesure d'expertise portant sur l'analyse des risques psychosociaux afin d'évaluer « les causes à l'origine des processus de dégradation relevés au sein » des établissements, en particulier dans le domaine de l'organisation du travail », de faire une « analyse des situations de travail comportant un risque grave » et d'aider le CHSCT à formuler des « propositions de prévention des risques professionnels ».
Il est dès lors relevé que, contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'est nullement demande à l'expert de démontrer l'existence de risques graves et de se substituer ainsi au CHSCT mais d'en identifier les causes et d'analyser les situations de travail comportant un risque, étant précisé que le CHSCT ne dispose ni des compétences nécessaires ni des outils d'évaluation requis pour y procéder par lui-même.
Il résulte par ailleurs du procès-verbal de réunion du CHSCT en date du 05 avril 2019 que cette décision de recourir à une expertise est consécutive au constat de conditions de travail détériorées, d'une sensible augmentation des indicateurs de morbidité, d'un taux d'absentéisme important. d'objectifs de production et d'une charge de travail importante.
L'analyse de cet élément fait également apparaître que la question des risques psychosociaux est évoquée depuis plusieurs années et fait l'objet d'un refus systématique de la part de la direction alors que le nombre d'arrêts pour accidents du travail augmente, que des problèmes d'addictions sont relevés et que le rapport d'expertise sollicité par le CHSCT de Clermont-Ferrand a révélé l'existence de relations de travail « préoccupantes » (Pièce défenderesses n° 12).
M. [A] secrétaire du CHSCT fait égaiement état d'une souffrance salariale exprimée anonymement auprès du CHSCT ; il s'ensuit que le défaut de signalement auprès de l'employeur ne peut en aucun cas démontrer l'absence de risques psychosociaux, à défaut pour les salariés de disposer d'interlocuteurs exemptés de tout pouvoir disciplinaire.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats, de part et d'autre, que :
- le nombre d'accidents du travail avec arrêt de travail répertoriés au cours du 1er semestre 2019 est particulièrement élevé sur l'agence de [Localité 1] (57,64 %) et demeure en nette augmentation sur les agences d'[Localité 3] et de [Localité 4] (Pièce n° 20 société Eurovia Dala),
- « e taux de gravité des accidents du travail est passé de 0,49 en mai 2018 à 4,02 en mai 2019 sur les agences Drôme?Ardèche et de 0 en mai 2018 à 3,34 en mai 2019 sur t'agence de [Localité 1] quand le taux national de gravité des accidents du travail n'est que de 0,97 (Pièce n° 5 CHSCT),
- le nombre d'arrêts maladie simple au cours du 1er semestre 2019 a sensiblement augmenté sur les agences de [Localité 1], [Localité 5] et [Localité 3] (Pièce n° 20 société Eurovia Dala),
- le nombre d'heures non travaillées en raison d'absence pour accident du travail ou pour maladie est conséquent sur les agences d'[Localité 3], [Localité 1] et [Localité 4] (Pièce n° 6 CHSCT).
- lors de la réunion d'expression en date du St décembre 2018 des salariés de l'agence de [Localité 4] ont fait état d'un manque d'effectif au sein de l'équipe d'enrobés et ont sollicité l'embauche de personnel sans obtenir de réponse positive (pièce n° 8 société Eurovia Dala),
- malgré des effectifs ouvriers réduits, la ratio chiffre d'affaires/effectifs témoigne dans le même temps d'un rendement plus important (pièce n° 17 société Eurovia Dala),
- dans le cadre de l'échange intervenu lors de ta réunion du CHSCT du 05 avril 2019, un risque d'altercation des salariés avec les usagers a été souligné par l'employeur et une problématique de consommation d'alcool des salariés a été constatée et évoquée de part et d'autre (Pièce n° 12 CHSCT).
Dans le cadre de son attestation, M. [A], secrétaire du CHSCT fait état d'une dégradation des conditions de travail en raison d'une « charge de travail plus élevée », d'une plainte commune des salariés de chantier relative au manque de personnel et de démissions successives de quatre cadres en conduite de travaux et d'une animatrice sécurité qualité environnement depuis le début de l'année 2019 (Pièce n° 4 CHSCT).
Il résulte de ces éléments que l'alourdissement de la charge de travail, généré par un rendement plus important des salariés malgré des effectifs ouvriers réduits ou équivalents, significativement altérés par un taux d'absentéisme important affecte de façon importante les conditions de travail et engendre d'importantes répercussions sur l'état de santé des salariés caractérisées par un taux particulièrement élevé d'accident survenus sur le lieux de travail au cours du 1er semestre 2019, la sensible augmentation des arrêts maladie simple et les démissions successives de cinq salariés depuis le début de l'année 2019.
Ainsi, il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'existence d'un risque grave, identifié et actuel est établi.
C'est donc légitimement que le CHSCT couvrant les agences de Drôme Ardèche et [Localité 1] a usé de son droit, prévu à l'article L. 4614-12 du code du travail, d'avoir recours a un expert indépendant.
L'action diligentée par la société Eurovia Drôme Ardèche Loire Auvergne et M. [E] [V] [B] est ainsi mal fondée et sera rejetée en toutes ses dispositions.
Sur la demande d'indemnité judiciaire:
L'employeur doit supporter le coût des frais de procédure de contestation éventuelle de l'expertise dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est constaté, ce qui est le cas en l'espèce.
Il appartient néanmoins au juge saisi, comme en toute matière de contestation d'honoraire d'apprécier au regard des pièces produites, de la complexité de l'affaire et de la réalité des diligences accomplies, à leur juste quantum.
En l'espèce, le CHSCT produit une facture à hauteur de 7 800 ? TTC établie par le cabinet LM Avocat, son conseil.
Compte tenu de la contestation élevée sur ce montant par la société Eurovia Dala et des diligences effectivement accomplies par le conseil du CHSCT.
Il sera alloué au CHSCT la somme globale de 6 000 ? TTC.
La société Eurovia Dala sera, en outre, condamnée aux entiers dépens.
L'exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige » ;
1°) ALORS QUE le CHSCT ne peut valablement adopter une délibération portant sur le recours à une expertise dans le cadre des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail, qu'après avoir permis un débat tant sur le principe de l'expertise que sur son objet, la mission dévolue à l'expert et son étendue ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'un débat contradictoire portant sur le recours à un expert en application des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail avait eu lieu préalablement à la délibération du 13 juin 2019, le président du tribunal de grande instance s'est borné à relever que nonobstant l'absence des termes « expert agrée » et « risque grave », le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 05 avril 2019 indiquait que le comité avait pris « l'initiative d'avoir recours à un cabinet extérieur pour diligenter une expertise sur les risques psychosociaux », ce qui exprimait clairement, après remarque du Président sur ce sujet, une volonté du CHSCT de « faire une démarche avec la prise d'une résolution pour avoir recours à une cabinet extérieur » afin de procéder à « l'analyse des RPS » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'existence d'un risque grave au sens des disposition de l'article L. 4614-12 du code du travail avait fait l'objet d'une discussion entre les membres du CHSCT, préalablement à la délibération litigieuse, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE le CHSCT ne peut valablement adopter une délibération portant sur le recours à un expert dans le cadre dans le cadre des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail, qu'après avoir permis un débat tant sur le principe de l'expertise que sur son objet, la mission dévolue à l'expert et son étendue ; qu'à défaut, la délibération encourt la nullité ; qu'en jugeant que ni l'absence de débat contradictoire sur la nomination de l'expert, ni le défaut de vote sur sa mission, pas plus que l'indication dans le procès-verbal du 13 juin 2019 de l'élaboration d'un cahier des charges par les membres du comité en concertation avec l'expert n'étaient de nature à entrainer la nullité de la délibération portant sur le principe de l'expertise, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 4614-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QUE le CHSCT ne peut avoir recours à l'expertise pour risque grave que s'il a épuisé les pouvoirs d'analyse des risques professionnels, d'inspection et d'enquête dont il dispose en vertu des articles L. 4612-2, L. 4612-4 et L. 4612-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; qu'en l'espèce, pour retenir que le CHSCT avait valablement pu confier à l'expert la mission d'établir les causes des processus de dégradation relevés au sein des établissements et d'analyser les situations comportant un risque, le président du tribunal de grande instance a relevé que le CHSCT n'avait ni les compétences nécessaires, ni les outils d'évaluation requis pour y procéder lui-même ; qu'en statuant ainsi, le président du tribunal de grande instance qui a méconnu l'étendue des pouvoirs attribués au CHSCT par les articles L. 4612-2, L. 4612-4 et L. 4612-5 du code du travail, dont l'épuisement était pourtant une condition nécessaire et préalable à la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, a violé lesdits articles ;
4°) ALORS QUE selon les dispositions de l'article L. 4614-12, 1° du code du travail, dans sa version applicable en la cause, le CHSCT ne peut faire appel à un expert agréé que lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que la mise en oeuvre de ce texte suppose l'existence d'un risque grave identifié et actuel au jour de la délibération du CHSCT, lequel doit en justifier par des éléments concrets, précis et objectifs ; qu'en l'espèce, pour valider la délibération du CHSCT du 13 juin 2019 décidant du recours à un expert, le président du tribunal de grande instance s'est fondé sur des pièces dépourvues d'objectivité puisqu'établies, par montage, par le CHSCT lui-même ou son secrétaire et qui se bornaient à viser des facteurs de risques psychosociaux sans identifier expressément un seul risque grave ainsi que sur des considérations générales et imprécises relatives à l'augmentation « particulièrement élevé » du nombre d'accidents du travail avec arrêt de travail au cours du premier semestre 2019 sur le site de [Localité 1], à l'augmentation « nette » de celui-ci au sein des agences d'Aubenas et de Romans, à la hausse « sensible » du nombre d'arrêts maladie simple au premier semestre 2019 sur ces trois agences et au nombre « conséquent » à ce niveau d'heures non travaillées en raison d'absence pour accident du travail ou pour maladie professionnelle ; qu'en statuant ainsi, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
5°) ALORS QUE selon les dispositions de l'article L. 4614-12, 1° du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, le CHSCT ne peut faire appel à un expert agréé que lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; qu'en l'espèce, la société Eurovia Dala faisait valoir, preuves à l'appui (cf. productions n° 10 à 13), qu'en dernier lieu, le ratio chiffres d'affaires/effectif était en amélioration tant pour l'agence Drôme Ardèche (passage de 91 à 98) que pour l'agence de [Localité 1] (passage de 63 à 67), dans un contexte d'augmentation du rendement peu significative, que le taux d'absentéisme avait évolué dans des proportions minimes, celui-ci étant passé de 6,41 % sur la période du 1er janvier au 30 juin 2018 à 6,70 % sur la période du 1er janvier au 30 juin 2019, que le nombre d'accidents du travail avait diminué d'année en année (15 en 2017, 8 en 2018 et 3 en 2019) et que parmi ceux-ci, le nombre d'accidents du travail avec arrêt de travail était demeuré identique entre le 31 mai 2018 et le 31 mai 2019 au sein de l'agence Drôme Ardèche tandis qu'un seul accident du travail avec arrêt de travail était survenu au sein de l'agence de [Localité 1] au 31 mai 2019 (pour une lésion physique de la cheville gauche et non pour une altération de l'état mental du salarié), soit une différence globale de 0,6 points ; qu'en se bornant à relever l'existence d'un alourdissement de la charge de travail, généré par un rendement plus important des salariés malgré des effectifs ouvriers réduits ou équivalents, significativement altérés par un taux d'absentéisme important, affectant de façon importante les conditions de travail et engendrant d'importantes répercussions sur l'état de santé des salariés caractérisées par un taux particulièrement élevé d'accidents survenus sur le lieux de travail au cours du 1er semestre 2019 et la sensible augmentation des arrêts maladie particulièrement simple, sans prendre en considération l'analyse détaillée de ces indicateurs réalisée par la société Eurovia Dala démontrant que ceux-ci ne laissaient apparaître aucun risque spécifique, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;
6°) ALORS QU'interdiction est faite aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il résultait des comptes rendus des réunions de droit d'expression de décembre 2018 que sur une multitude de salariés, seuls deux avaient interrogé la direction sur la perspective d'embauches à venir, notamment au niveau de l'équipe d'enrobés (cf. L. [W] : « sujet ou questions abordées : embauche personnel d'enrobés (M. [Q]) » ou dans le groupe S. Sigaud : « nouvelles embauches ? »), sans déplorer le moindre manque d'effectif, ni solliciter la réalisation de telles embauches qui leur auraient semblées nécessaires ; qu'à ces interrogations, l'employeur avait répondu positivement sur le site de [Localité 5] et sous réserve de profil exceptionnel pour ce qui est de l'agence d'[Localité 3] (« [Localité 5] oui, [Localité 3] si profil exceptionnel ») (cf. production n° 16) ; qu'en jugeant qu'il résultait de ces comptes rendus que les salariés s'étaient plaints d'un manque d'effectif au sein de l'équipe d'enrobés de l'agence de Romans et qu'ils avaient sollicité l'embauche de personnel sans obtenir de réponse positive, le président du tribunal de grande instance a dénaturé ce document en violation du principe susvisé ;
7°) ALORS QUE l'existence d'un risque grave s'apprécie au sein du périmètre d'intervention du CHSCT ayant décidé du recours à l'expertise ; qu'en l'espèce, la société Eurovia Dala faisait valoir que le CHSCT ne pouvait prendre prétexte du fait qu'elle avait pris des mesures de prévention en matière d'alcoolémie et/ou d'addictions pour en déduire l'existence d'un risque grave au sein des agences Drôme Ardèche [Localité 1] puisque la démarche ainsi poursuivie de manière globale au niveau régional dépassait largement le périmètre desdites agences ; qu'en se fondant sur l'existence d'une problématique constatées de consommation d'alcool des salariés, sans s'assurer que ce constat avait été réalisé au sein des seules agences relevant du périmètre d'intervention du CHSCT ayant décidé du recours à l'expertise, compte tenu de leurs caractéristiques propres, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;
8°) ALORS QUE le juge doit contrôler la nécessité de l'expertise sollicité sur le fondement d'un prétendu risque grave en tenant compte des mesures déjà mises en oeuvre par l'employeur pour assurer la santé et la sécurité des salariés ; qu'en l'espèce, la société Eurovia Dala faisait valoir, preuves à l'appui (cf. productions n° 14 et 15), que la santé et la sécurité de ses salariés étant une de ces priorités, elle avait mis en place des mesures concrètes de prévention dont un plan d'actions prévention en 2019 ainsi qu'un accord sur la qualité de vie au travail de la société Eurovia Dala en date du 10 mai 2017 lequel garantissait un soutien psychologique aux salariés confrontés à une expérience professionnelle grave ; qu'en validant la délibération du CHSCT du 13 juin 2019 décidant du recours à un expert sur le fondement d'un prétendu risque grave, sans s'expliquer sur les mesures prises par l'employeur afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause.