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Cour de cassation, 31 octobre 2001. 01-83.729

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-83.729

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, contre l'arrêt n° 6 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 8 mars 2000 qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 29 amendes de 220 francs et 6 amendes de 500 francs ; Sur sa recevabilité ; Attendu que le pourvoi formé le 13 avril 2001, plus de cinq jours après la signification de l'arrêt intervenue le 5 juillet 2000, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-10-31 | Jurisprudence Berlioz