Cour de cassation, 31 octobre 2001. 01-83.729
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-83.729
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François,
contre l'arrêt n° 6 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 8 mars 2000 qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 29 amendes de 220 francs et 6 amendes de 500 francs ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que le pourvoi formé le 13 avril 2001, plus de cinq jours après la signification de l'arrêt intervenue le 5 juillet 2000, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard