Cour de cassation, 20 janvier 2021. 18-25.950
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-25.950
jurisprudence.case.decisionDate :
20 janvier 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 89 F-D
Pourvoi n° D 18-25.950
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
La société Xerox, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-25.950 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au Syndicat national de l'encadrement du commerce CFE-CGC, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Xerox, de la SARL Cabinet Briard, avocat du Syndicat national de l'encadrement du commerce CFE-CGC, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 06 septembre 2018), le 1er octobre 1977, a été signée au sein de la société Xerox (la société) une convention d'entreprise prévoyant notamment l'attribution d'une prime d'ancienneté pour les collaborateurs non-cadres et une prime de valorisation de présence pour les cadres.
2. Le 20 juin 1991, la société étant entrée, du fait de l'évolution de ses activités, dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intra-communautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952 (CCNIE), a été signé un protocole d'accord portant sur les adaptations nécessaires à l'application simultanée de cette convention collective et de la convention d'entreprise. Selon ce texte, ses signataires, estimant que la prime d'ancienneté définie par la convention d'entreprise était globalement plus favorable aux salariés que la prime d'ancienneté définie par l'article 30 bis de la CCNIE, ont décidé de ne pas retenir le système défini par la convention collective de branche pour les cadres du groupe 16.
3. A la suite de la dénonciation de la convention d'entreprise de 1977, a été signée une nouvelle convention collective étendant le bénéfice de la prime d'ancienneté prévue par la convention CCNIE aux cadres du groupe 16.
4. Par acte du 21 décembre 2015, le syndicat national de l'encadrement du commerce SNEC CFE-CGC (le syndicat) a saisi un tribunal de grande instance aux fins de voir juger que pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention collective d'entreprise du 10 décembre 2015, les cadres du groupe 16 relevaient de la prime d'ancienneté prévue par l'article 30 bis de la CCNIE, et que les montants de la prime d'ancienneté calculés sur le minimum conventionnel devaient se rajouter sur les bulletins de salaire des intéressés pour la période non-prescrite.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les catégories 16 (anciennement 325) et C 14 devaient relever des dispositions de la convention collective en ce qui concerne la prime d'ancienneté, de dire que les montants de la prime d'ancienneté calculés sur le minimum conventionnel doivent être ajoutés sur le bulletin de salaire des salariés pour la période non-prescrite, c'est-à-dire depuis le mois de décembre 2011, et être ajoutés aux salaires acquis à cette date et de le condamner à payer au syndicat une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « qu'en cas de concours de conventions ou d'accords collectifs de travail, seul le plus favorable d'entre eux est applicable, le caractère plus avantageux devant être apprécié globalement pour l'ensemble du personnel avantage par avantage ; que, pour la détermination du régime conventionnel le plus favorable, les juges doivent tenir compte, pour l'ensemble des salariés et non pour une catégorie d'entre eux, des conditions d'ouverture du droit à l'avantage et des modalités de calcul de cet avantage ; qu'en l'espèce, il est constant qu'au titre des avantages salariaux liés à l'ancienneté, la convention collective d'entreprise conclue par la société Xerox le 1er octobre 1977 prévoit, pour les collaborateurs non-cadres, le paiement d'une prime d'ancienneté à partir de trois ans de présence, cette prime de 3 % étant assise sur le salaire réel et progressant d'un pour cent par an jusqu'à 15 % et, pour les cadres de la position II, le paiement d'une prime de valorisation de présence forfaitaire, soumise à des conditions d'âge, d'ancienneté et de présence dans le poste ; que, de son côté, la convention collective de l'import-export prévoit, pour les collaborateurs non-cadres et les cadres classés au coefficient 325, le paiement d'une prime d'ancienneté à partir de deux ans de présence, cette prime de 2 % étant assise sur le salaire minimum conventionnel et progressant de 2 % tous les deux ans jusqu'à 15 % ; qu'en 1991, au moment où la société Xerox est entrée dans le champ d'application de la convention collective de l'import-export, un accord d'adaptation du 20 juin 1991 conclu avec tous les syndicats représentatifs a expressément reconnu que les dispositions de la convention collective d'entreprise relatives à la valorisation de l'ancienneté étaient globalement plus favorables pour l'ensemble des salariés que celles de la convention collective de la branche, de sorte que ces dernières n'étaient pas applicables ; qu'en affirmant, pour juger que les cadres de la catégorie 16 (ou coefficient 325) devaient bénéficier de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective de l'import-export, que "le principe de faveur doit s'appliquer globalement et bénéficier à tous les cadres, sans distinction" et que l'accord du 20 juin 1991 ne pouvait en conséquence exclure les cadres du bénéfice de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a apprécié le caractère plus favorable des deux dispositifs conventionnels pour une seule catégorie de salariés, et non pour l'ensemble du personnel de l'entreprise ; qu'elle a en conséquence violé l'article L. 2253-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2221-2 du code du travail et l'article L. 2253-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 :
7. En cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé. La détermination du régime le plus favorable doit résulter d'une appréciation tenant compte des intérêts de l'ensemble des salariés et non de tel ou tel d'entre eux.
8. Pour faire droit à la demande du syndicat, l'arrêt retient qu'en vertu du principe de la hiérarchie des normes, doit s'appliquer la convention collective si elle comporte des dispositions plus favorables que l'accord d'entreprise, la comparaison s'effectuant avantage par avantage. Il ajoute que c'est donc à juste titre qu'en ce qui concerne l'avantage accordé au titre de la prime d'ancienneté, les premiers juges ont estimé que la catégorie 16 des salariés cadres se trouvait exclue des dispositions plus favorables de la CCNIE, ce que l'accord du 20 juin 1991 ne pouvait entériner dès lors que le principe de faveur doit s'appliquer globalement et bénéficier à tous les cadres, sans distinction.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a apprécié le caractère plus favorable des deux dispositifs conventionnels pour une seule catégorie de salariés et non pour l'ensemble du personnel de l'entreprise, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit le Syndicat national de l'encadrement du commerce CFE-CGC, recevable en son action, l'arrêt rendu le 06 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le Syndicat national de l'encadrement du commerce CFE-CGC aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Xerox
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que les catégories 16 (anciennement 325) et C 14 devaient relever des dispositions de la convention collective en ce qui concerne la prime d'ancienneté, d'AVOIR dit que les montants de la prime d'ancienneté calculés sur le minimum conventionnel doivent être ajoutés sur le bulletin de salaire des salariés pour la période non-prescrite, c'est-à-dire depuis le mois de décembre 2011, et être ajoutés aux salaires acquis à cette date et d'AVOIR condamné la société Xerox à payer au syndicat SNEC CFE-CGC la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Il est expressément précisé dans le préambule de la convention d'entreprise mise à jour le 10 décembre 2015 qu'elle est applicable "sous réserve des conditions de validité et d'application de l'accord du 30 juin 1991, qui sont prévues par les articles 1 et 2 de cet accord", l'article 1 prévoyant que "du fait de l'objet du présent accord, sa validité est liée à l'application au profit du personnel de RANK XEROX S.A. de la convention d'entreprise et de la convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission Importation Exportation de France métropolitaine". L'article 28 (anciennement article 30 bis) de la convention collective nationale Import/export du 18 décembre 1952 prévoit : "Une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés des catégories « Employés » et « Agents de maîtrise » ayant acquis dans l'entreprise une ancienneté de deux, quatre, six, huit, dix, douze, quatorze et quinze années et plus. Son importance est de 2 p. 100, 4 p. 100, 6 p. 100, 8 p. 100, 10 p. 100, 12 p. 100, 14 p. 100 et 15 p. 100 calculée sur le salaire minimum garanti de la profession qui correspond à la position hiérarchique de chaque intéressé. Cette prime, ainsi calculée, s'ajoute au salaire de base. Elle doit faire l'objet d'une mention spéciale sur la fiche de paie. L'ancienneté est comptée du jour de l'entrée dans l'entreprise, quels que soient l'emploi et le coefficient du début. En ce qui concerne les cadres dotés d'un coefficient inférieur à 350 les dispositions énoncées ci-dessus leur sont intégralement étendues. Ces appointements des cadres confirmés dont le coefficient est égal ou supérieur à 350 sont déterminés forfaitairement de gré à gré. En plus du salaire minimum garanti de la profession découlant du coefficient hiérarchique de l'intéressé, la rémunération globale tient compte de compléments résultant de la valeur individuelle, des conditions de travail et de l'expérience acquise. Les modalités qui précèdent ne font pas obstacle à des dispositions ou des accords particuliers plus favorables qui pourraient être appliqués ou signés au sein de chaque entreprise. L'augmentation de la prime d'ancienneté ne peut en aucun cas se substituer aux éventuelles augmentations de salaires." Le coefficient 350 est devenu à la suite d'une nouvelle classification le coefficient C15. Il est précisé dans la convention d'entreprise du 10 décembre 2015 à l'article II.2 relatif à la prime d'ancienneté « II.2 Prime d'ancienneté » que les salariés non cadres et les salariés cadres dont les emplois sont rattachés au groupe 16 de la classification Xerox S.A.S bénéficient d'un prime d'ancienneté après deux ans de présence. La prime d'ancienneté établie chez XEROX S.A.S majore le salaire réel et porte également sur les majorations légales ou conventionnelles pour heures supplémentaires, travaux exceptionnels, à l'exclusion des primes de 13ème mois, des primes frais et indemnités de transport, des remboursements de frais et de la partie variable de la rémunération de la force de vente qui est calculée sur une base forfaitaire. Les taux de majoration sont de 2 % après deux ans d'ancienneté, avec majoration supplémentaire de 1 % par année au-delà de deux ans. Après quinze ans d'ancienneté et plus, le taux de majoration est de 15 %. Si le salaire d'un salarié cadre rattaché au groupe 16 devenait inférieur au salaire de l'un de ses subordonnés majorés au titre de l'ancienneté, un examen particulier serait fait par la Direction des Relations Sociales. Le salaire devra être revu pour le salarié cadre si sa nomination dans le poste est antérieure de trois ans à celle du subordonné". Or les accords d'entreprise, s'agissant de la prime d'ancienneté, ne concernent que les seuls salariés non cadres et nullement les salariés cadres ayant un coefficient inférieur à 350, soit les coefficients 300 et 325 correspondant à la nouvelle classification C13 et C14 de la CCNIE et 30 et 16 de la convention d'entreprise. En vertu du principe de la hiérarchie des normes, doit s'appliquer la convention collective si elle comporte des dispositions plus favorables que l'accord d'entreprise, la comparaison s'effectuant avantage par avantage. C'est donc à juste titre qu'en ce qui concerne l'avantage accordé au titre de la prime d'ancienneté, les premiers juges ont estimé que la catégorie 16 des salariés cadres se trouvait exclue des dispositions plus favorables de la CCNIE ce que l'accord du 20 juin 1991 ne pouvait entériner dès lors que le principe de faveur doit s'appliquer globalement et bénéficier à toutes les cadres, sans distinction. L'examen de la situation de Madame Q..., invoquée à titre d'exemple par la SA XEROX, est dépourvue de toute pertinence en ce que : - il n'est pas justifié par la signature d'un avenant à son contrat de travail que l'intéressée a donné son accord pour une intégration de cette prime dans sa rémunération, - il n'est pas établi qu'elle a, à l'instar des salariés dans sa situation, reçu une information sur la modification opérée par l'employeur, antérieurement à la saisine du tribunal, - l'examen des bulletins de paie ne permet pas de constater que cette prime est individualisée et identifiée comme telle dans la structure de la rémunération. Les lettres adressées aux salariés les 18 décembre 2015 et 21 mars 2016, ayant pour objet «information individuelle relative à la prime d'ancienneté qui figure sur votre bulletin de paie à compter du mois de mars 2016 », sont à cet égard inopérantes, la SA XEROX ne pouvant déduire la prime d'ancienneté du salaire versé en la faisant apparaître sur une ligne distincte, cette déduction ayant pour effet d'affecter le montant de la rémunération des salariés, et de les priver du bénéfice des dispositions de la convention d'entreprise alors même qu'il n'est pas démontré en quoi les dispositions de l'article 30 de la CCNIE seraient plus favorables. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les catégories 16 (anciennement 325) et C 14 devaient relever des dispositions de la convention collective en ce qui concerne la prime d'ancienneté et de l'infirmer en ce qu'il a dit sans objet la demande de régularisation du SNEC CFE-CGC. Il y a lieu, faisant droit à la demande de l'appelant de dire que les montants de la prime d'ancienneté calculés sur le minimum conventionnel doivent être ajoutés sur le bulletin de salaire des salariés pour la période non-prescrite, c'est à dire depuis le mois de décembre 2011, et être ajoutés aux salaires acquis à cette date. Sur la demande de dommages-intérêts : le refus de la SA XEROX d'appliquer les dispositions de la convention collective a occasionné un préjudice certain à l'intérêt collectif de la profession que le SNEC CFE-CGC représente. Il lui sera alloué la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Le protocole d'adaptation du 20 juin 1991, signé notamment par le syndicat SNEC CFE-CGC retenait comme système de prime d'ancienneté, appliqué par la société XEROX sur la période concernée, les dispositions suivantes : « II.2 Avantages liés à l'ancienneté. II.2.1 Prime d'ancienneté. Les signataires du présent accord considèrent que la prime d'ancienneté définie par la Convention d'entreprise Rank Xerox au chapitre II § 11.2 est globalement plus favorable aux salariés que la prime d'ancienneté définie par la Convention Collective Nationale des Entreprises de Commerce et de Commission Importation Exportation de France Métropolitaine [CCN Import Export] à l'article 30 bis. Considérant également que l'article 11.2.2 du présent protocole accorde une indemnité supplémentaire liée à l'ancienneté. Ils décident dans ces conditions, d'un commun accord, de retenir pour le calcul de la prime d'ancienneté le mode défini au chapitre II § 11.2 de la Convention d'Entreprise Rank Xerox et de ne pas retenir le système défini par la Convention Collective Nationale des Entreprises de Commerce et de Commission Importation Exportation de France Métropolitaine à l'article 30 bis. Les collaborateurs non cadres (groupes 1 à 15) et les collaborateurs cadres débutants (groupe 30) bénéficient d'une prime d'ancienneté après trois ans de présence. La prime d'ancienneté établie chez Rank Xerox SA majore le salaire réel et porte également sur les majorations légales ou conventionnelles paie heures supplémentaires, travaux exceptionnels, à l'exclusion des primes de 13' mois, des primes frais et indemnités de transport; des remboursements de frais et de la partie variable de la rémunération de la Force de Vente qui est calculée sur une base forfaitaire forfaire. Les taux de majoration sont de 3 % après trois ans d'ancienneté, avec majoration supplémentaire de 1 % par année au-delà de trois ans. Après quinze ans d'ancienneté et plus, le taux de majoration est de 15 %. Si le salaire d'un collaborateur Cadre de position II devenait inférieur au salaire de l'un de ses subordonnés majorés au titre de l'ancienneté, un examen particulier serait fait par la Direction Générale des Relations Sociales. Le salaire devra être revu si le collaborateur Cadre est âgé de plus de 45 ans et si sa nomination dans le poste est antérieure de trois ans à celle du subordonné. II2.2 Indemnité supplémentaire liée à l'ancienneté : Les salariés totalisant plus de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront d'un supplément d'indemnité égal au montant de l'indemnité correspondant à un jour ouvrable de congé, porté à deux jours après vingt années, à trois jours après vingt cinq ans et à quatre jours après trente ans. Les jours correspondant à ce supplément pourront être effectivement pris en accord avec l'employeur, compte tenu des nécessités de service, à condition qu'ils ne soient pas accolés au congé .principal, sauf accord de l'employeur. II.2.3 Valorisation de présence des collaborateurs Cadres, position II. Le mode de rémunération des collaborateurs Cadres est lié aux possibilités d'évolution spécifique de carrière de ceux-ci. Une garantie particulière est reconnue aux cadres, position 11 de 45 ans révolus, présents dans la Société depuis cinq ans révolus et en plus, dans un poste identique ou de même niveau depuis trois ans révolus. Ils bénéficieront d'une valorisation de leur présence sous forme d'un complément de salaire : - entre 5 et 10 ans d'ancienneté, égal à 121 euros par mois - au-delà de 10 ans d'ancienneté, égal à 188 euros par mois. Sur cet élément de salaire particularisé sur les pièces administratives, porteront les pourcentages de revalorisation retenus pour le maintien de pouvoir d'achat," En l'espèce, la catégorie 16 de salariés cadres se trouvait exclu des dispositions plus favorables de CCNIE ce que l'accord du 20 juin 1991 ne pouvait entériner, dans la mesure où le principe de faveur doit s'appliquer effectivement globalement en excluant aucune catégorie en ce qui concernait l'avantage de l'attribution d'une prime d'ancienneté. Dès lors les salariés cadres de catégorie 16 (anciennement 325) ne pouvaient relever que des dispositions plus favorables de la CCNIE » ;
1. ALORS QU'en cas de concours de conventions ou d'accords collectifs de travail, seul le plus favorable d'entre eux est applicable, le caractère plus avantageux devant être apprécié globalement pour l'ensemble du personnel avantage par avantage ; que, pour la détermination du régime conventionnel le plus favorable, les juges doivent tenir compte, pour l'ensemble des salariés et non pour une catégorie d'entre eux, des conditions d'ouverture du droit à l'avantage et des modalités de calcul de cet avantage ; qu'en l'espèce, il est constant qu'au titre des avantages salariaux liés à l'ancienneté, la convention collective d'entreprise conclue par la société Xerox le 1er octobre 1977 prévoit, pour les collaborateurs non-cadres, le paiement d'une prime d'ancienneté à partir de trois ans de présence, cette prime de 3 % étant assise sur le salaire réel et progressant d'un pour cent par an jusqu'à 15 % et, pour les cadres de la position II, le paiement d'une prime de valorisation de présence forfaitaire, soumise à des conditions d'âge, d'ancienneté et de présence dans le poste ; que, de son côté, la convention collective de l'import-export prévoit, pour les collaborateurs non-cadres et les cadres classés au coefficient 325, le paiement d'une prime d'ancienneté à partir de deux ans de présence, cette prime de 2 % étant assise sur le salaire minimum conventionnel et progressant de 2 % tous les deux ans jusqu'à 15 % ; qu'en 1991, au moment où la société Xerox est entrée dans le champ d'application de la convention collective de l'import-export, un accord d'adaptation du 20 juin 1991 conclu avec tous les syndicats représentatifs a expressément reconnu que les dispositions de la convention collective d'entreprise relatives à la valorisation de l'ancienneté sont globalement plus favorables pour l'ensemble des salariés que celles de la convention collective de la branche, de sorte que ces dernières n'étaient pas applicables ; qu'en affirmant, pour juger que les cadres de la catégorie 16 (ou coefficient 325) devaient bénéficier de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective de l'import-export, que « le principe de faveur doit s'appliquer globalement et bénéficier à tous les cadres, sans distinction » et que l'accord du 20 juin 1991 ne pouvait en conséquence exclure les cadres du bénéfice de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a apprécié le caractère plus favorable des deux dispositifs conventionnels pour une seule catégorie de salariés, et non pour l'ensemble du personnel de l'entreprise ; qu'elle a en conséquence violé l'article L. 2253-1 du code du travail ;
2. ALORS QU'en cas de concours de conventions ou d'accords collectifs de travail, seul le plus favorable d'entre eux est applicable, le caractère plus avantageux devant être apprécié globalement pour l'ensemble du personnel, avantage par avantage ; que la comparaison doit porter sur les avantages ayant le même objet ou la même cause institués par chacun des accords en concours ; que lorsqu'une convention collective institue différents avantages salariaux liés à l'ancienneté, tous ces avantages doivent être pris en compte pour la détermination de la norme la plus favorable ; qu'en l'espèce, la société Xerox faisait valoir que si la convention collective d'entreprise du 1er octobre 1977 exclut les cadres du bénéfice de la prime d'ancienneté qu'elle institue, elle prévoit en revanche le paiement aux cadres de la position II, c'est-à-dire aux cadres des groupes 16, 17 et 18, d'une prime de valorisation de présence fonction de leur ancienneté ; que, de son côté, la convention collective de l'import-export limite le bénéfice de la prime d'ancienneté qu'elle institue aux seuls cadres du groupe 16 ; que, considérés dans leur ensemble, les avantages salariaux liés à l'ancienneté prévus par la convention collective bénéficient donc à un plus grand nombre de salariés (non-cadres et cadres des groupes 16, 17 et 18) et étaient d'un montant plus important pour la plupart des salariés que la prime d'ancienneté prévue par la convention collective de l'import-export (bénéficiant aux non-cadres et cadres du groupe 16) ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en tenant compte de cette prime de valorisation de présence, la convention collective d'entreprise n'était pas globalement plus favorable pour l'ensemble du personnel et même pour les cadres, que la convention collective de l'import-export, la cour d'appel a donc encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2253-1 du code du travail, ensemble le principe de faveur.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le Syndicat National de l'Encadrement du Commerce CFE-CGC recevable en son action, en ce compris sa demande visant à voir dire que les montants de la prime d'ancienneté calculés sur le minimum conventionnel doivent se rajouter sur le bulletin de salaire des salariés et se rajouter aux salaires acquis, d'AVOIR dit que les montants de la prime d'ancienneté calculés sur le minimum conventionnel doivent être ajoutés sur le bulletin de salaire des salariés pour la période non-prescrite, c'est-à-dire depuis le mois de décembre 2011, et être ajoutés aux salaires acquis à cette date et d'AVOIR condamné la société Xerox à payer au syndicat SNEC CFE-CGC la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « la SA XEROX fait valoir que le SNEC CFE-CGC est irrecevable au titre du deuxième chef de sa demande. Le fait que des salariés revendiquent à titre individuel devant le conseil de prud'hommes le versement de leur prime d'ancienneté est indifférent, le syndicat invoquant le préjudice résultant, selon lui, de la non-application de la convention collective applicable à l'entreprise. Il est par conséquent recevable en son action » ;
ET QUE « L'examen de la situation de Madame Q..., invoquée à titre d'exemple par la SA XEROX, est dépourvue de toute pertinence en ce que : - il n'est pas justifié par la signature d'un avenant à son contrat de travail que l'intéressée a donné son accord pour une intégration de cette prime dans sa rémunération ; - il n'est pas établi qu'elle a, à l'instar des salariés dans sa situation, reçu une information sur la modification opérée par l'employeur, antérieurement à la saisine du tribunal, - l'examen des bulletins de paie ne permet pas de constater que cette prime est individualisée et identifiée comme telle dans la structure de la rémunération. Les lettres adressées aux salariés les 18 décembre 2015 et 21 mars 2016, ayant pour objet « information individuelle relative à la prime d'ancienneté qui figure sur votre bulletin de paie à compter du mois de mars 2016 », sont à cet égard inopérantes, la SA XEROX ne pouvant déduire la prime d'ancienneté du salaire versé en la faisant apparaître sur une ligne distincte, cette déduction ayant pour effet d'affecter le montant de la rémunération des salariés, et de les priver du bénéfice des dispositions de la convention d'entreprise alors même qu'il n'est pas démontré en quoi les dispositions de l'article 30 de la CCNIE seraient plus favorables. (
) Il y a lieu, faisant droit à la demande de l'appelant, de dire que les montants de la prime d'ancienneté calculés sur le minimum conventionnel doivent être ajoutés sur le bulletin de salaire des salariés pour la période non-prescrite, c'est-à-dire depuis le mois de décembre 2011, et être ajoutés aux salaires acquis à cette date » ;
ALORS QUE ne relève pas de la défense de l'intérêt collectif de la profession la demande d'un syndicat tendant à voir imposer à l'employeur l'établissement, au profit d'un groupe de salariés et pour une période passée, de bulletins de paie distinguant le salaire acquis à une certaine date et une prime conventionnelle s'y ajoutant ; qu'une telle demande, qui suppose d'examiner la situation de chacun des salariés et d'apprécier si le salaire mentionné intègre ou non la prime conventionnelle, est en conséquence irrecevable ; qu'en l'espèce, dans le cadre de son action fondée sur la défense de l'intérêt collectif de la profession, le syndicat SNEC CFE-CGC demandait non seulement à voir juger que les cadres du groupe 16 ou niveau C14 doivent bénéficier de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective de la branche, mais aussi à voir dire que les montants de la prime d'ancienneté calculés sur le minimum conventionnel doivent être ajoutés sur les bulletins de salaire des cadres du groupe 16 ou C14 au salaire acquis au mois de décembre 2011 ; que cette demande implique de se prononcer sur la situation individuelle et les droits individuels de chaque salarié ; qu'en jugeant cependant que le syndicat SNEC CFE-CGC était recevable en son action dès lors qu'il invoquait le préjudice résultant de la non-application de la convention collective nationale de l'import-export, sans opérer de distinction selon les demandes dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 2132-3 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les montants de la prime d'ancienneté calculés sur le minimum conventionnel doivent être ajoutés sur le bulletin de salaire des salariés pour la période non-prescrite, c'est-à-dire depuis le mois de décembre 2011, et être ajoutés aux salaires acquis à cette date et d'AVOIR condamné la société Xerox à payer au syndicat SNEC CFE-CGC la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « L'examen de la situation de Madame Q..., invoquée à titre d'exemple par la SA XEROX, est dépourvue de toute pertinence en ce que : il n'est pas justifié par la signature d'un avenant à son contrat de travail que l'intéressée a donné son accord pour une intégration de cette prime dans sa rémunération ; - il n'est pas établi qu'elle a, à l'instar des salariés dans sa situation, reçu une information sur la modification opérée par l'employeur, antérieurement à la saisine du tribunal, - l'examen des bulletins de paie ne permet pas de constater que cette prime est individualisée et identifiée comme telle dans la structure de la rémunération. Les lettres adressées aux salariés les 18 décembre 2015 et 21 mars 2016, ayant pour objet « information individuelle relative à la prime d'ancienneté qui figure sur votre bulletin de paie à compter du mois de mars 2016 », sont à cet égard inopérantes, la SA XEROX ne pouvant déduire la prime d'ancienneté du salaire versé en la faisant apparaître sur une ligne distincte, cette déduction ayant pour effet d'affecter le montant de la rémunération des salariés, et de les priver du bénéfice des dispositions de la convention d'entreprise alors même qu'il n'est pas démontré en quoi les dispositions de l'article 30 de la CCNIE seraient plus favorables. (
) Il y a lieu, faisant droit à la demande de l'appelant, de dire que les montant de la prime d'ancienneté calculés sur le minimum conventionnel doivent être ajoutés sur le bulletin de salaire des salariés pour la période non-prescrite, c'est-à-dire depuis le mois de décembre 2011, et être ajoutés aux salaires acquis à cette date » ;
1. ALORS QU'en cas de concours d'accords collectifs, les avantages ayant la même cause ou le même objet ne peuvent se cumuler ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Xerox soutenait que les dispositions de la convention collective d'entreprise du 10 décembre 2015, qui prévoient le paiement d'une prime d'ancienneté égale à 2 % du salaire réel et progressant de 1 % par an jusqu'à 15 % aux salariés non-cadres et aux cadres rattachés au groupe 16 ayant au moins deux ans d'ancienneté sont plus favorables que celles de la convention collective de l'import-export qui prévoient le paiement aux mêmes salariés d'une prime d'ancienneté de 2 % du salaire minimum et progressant de 2 % tous les deux ans jusqu'à 15 % ; qu'elle en déduisait que les demandes du syndicat CFE-CGC étaient sans objet pour la période postérieure au 1er décembre 2015, dans la mesure où les cadres du groupe 16 ayant au moins deux ans d'ancienneté percevaient depuis cette date la prime d'ancienneté prévue par cette nouvelle convention collective d'entreprise ; qu'en jugeant néanmoins que les montants de la prime d'ancienneté calculés sur le minimum conventionnel, en application de la convention collective de l'import-export, doivent être ajoutés sur le bulletin de salaire des salariés pour la période non-prescrite, c'est-à-dire depuis le mois de décembre 2011, et être ajoutés aux salaires acquis à cette date, sans s'expliquer sur l'incidence de l'application à partir du 1er décembre 2015 de la nouvelle convention collective d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2253-1 et L. 2254-1 du code du travail ;
2. ALORS QUE le salarié ne peut obtenir deux fois le paiement d'une même prime ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Xerox soutenait qu'entre le 2 octobre 2015, date de la fin du délai de survie provisoire de la convention collective d'entreprise du 1er octobre 1977, et le 1er décembre 2015, date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective d'entreprise, les dispositions de la convention collective nationale de l'import-export étaient seules applicables ; qu'elle avait en conséquence versé aux cadres du groupe 16 ayant au moins deux ans d'ancienneté, au titre de cette période, une prime d'ancienneté fonction du salaire minimum conventionnel ; qu'elle en déduisait que la demande du syndicat CFE-CGC était sans objet, les salariés qui individuellement estimeraient le cas échéant n'avoir pas été remplis de leurs droits pour cette période devant alors exercer une action individuelle ; qu'en affirmant que les montants de la prime d'ancienneté calculés sur le minimum conventionnel, en application de la convention collective de l'import-export, doivent être ajoutés sur le bulletin de salaire des salariés pour la période non prescrite, c'est-à-dire depuis le mois de décembre 2011, et être ajoutés aux salaires acquis à cette date, sans s'expliquer sur l'incidence du paiement de la prime d'ancienneté déjà effectué au titre de la période du 2 octobre au 30 novembre 2015, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1234, 1235 et 1376 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ;
3. ALORS QUE le salarié ne peut obtenir deux fois le paiement d'une même prime ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Xerox expliquait que, pour la période antérieure au 2 octobre 2015, elle avait versé aux cadres du groupe 16, en juin 2016, à titre rétroactif, une « prime exceptionnelle » ayant pour objet de mettre fin aux demandes de certains d'entre eux et du syndicat CFE-CGC visant au paiement d'une prime d'ancienneté en application des dispositions de la convention collective de l'import-export sur les cinq dernières années ; que cette prime exceptionnelle a été calculée, pour chacun d'entre eux, à la hauteur des primes d'ancienneté qu'ils auraient perçues depuis janvier 2011, en application de la convention collective de l'import-export, en l'absence de dispositions plus favorables pour l'ensemble du personnel dans la convention collective d'entreprise en matière d'avantages liés à l'ancienneté ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'incidence du versement de cette prime exceptionnelle sur la manière d'établir de nouveaux bulletins de paie de la période passée, tout en disant que la prime d'ancienneté calculée sur le salaire mensuel doit être ajoutée sur les bulletins de paie aux salaires effectifs acquis au mois de décembre 2011, pour toute la période courant depuis le mois de décembre 2011, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1234, 1235 et 1376 du code civil dans leur rédaction applicable au litige.
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