jurisprudence.case.fullText
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10337 F
Pourvoi n° D 19-17.099
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022
1°/ La société Semiramis Investments, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg),
2°/ M. [L] [O], domicilié [Adresse 4] (Pays-Bas), agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Semiramis Investments,
ont formé le pourvoi n° D 19-17.099 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant au directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Semiramis Investments et de M. [O], ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Semiramis Investments et M. [O], en qualité de liquidateur amiable de la société Semiramis Investments, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Semiramis Investments et M. [O], en qualité de liquidateur amiable de cette société et les condamne à payer au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Semiramis Investments et M. [O], en qualité de liquidateur amiable de la société Semiramis Investments.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Semiramis Investments de ses demandes tendant à la décharge totale des cotisations de taxe annuelle de 3 % auxquelles elle avait été assujettie en droits simples et pénalités au titre des années 2007 à 2013 ;
AUX MOTIFS QUE les autres pièces consistent en des attestations non datées et non signées de la banque HSBC et de la banque générale du Luxembourg (pièces 8) qui font état de ce que M. [O] serait le bénéficiaire économique des deux sociétés alors qu'aucun document objectif ne vient corroborer cette situation ; (
) un autre document de la banque générale du Luxembourg (pièce 24) produit en photocopie, qui désigne M. [O] comme bénéficiaire économique de la société Sémiramis et qui est bien daté et signé mais qui n'est établi que sur la déclaration de ses 3 mêmes administrateurs et dont on relève en outre qu'elle porte en haut à gauche une date de fax du 4 novembre 2000 alors qu'à cette époque la société n'était pas encore constituée ; (
) que les pièces relatives à la liquidation de la société Sémiramis datent de décembre 2015 et contiennent la mention, également univoque, de ce que M. [O] est alors son unique actionnaire ; que la publication de cette liquidation au recueil des sociétés n'affectent pas le caractère univoque de la déclaration ainsi faite à ce sujet, alors de surcroît qu'aucun document comptable n'est versé sur les modalités de cette liquidation, de même au demeurant qu'aucun document sur la vie sociale, tel un rapport fait par notamment un commissaire aux comptes, relativement aux exercices comptables des années 2007 à 2013 et susceptible de donner tout élément objectif sur la situation invoquée relativement à la qualité de M. [O] ; que s'agissant des informations relatées en pièces 9 et 15, de l'attestation de la banque HSBC, signée et datée du 31 octobre 2013, et de tous autres éléments relatifs au transfert de la somme de 2 050 918€ : que l'attestation HSBC et la pièce 9 font état de ce que M. [O] est ayant droit économique d'un compte ouvert au nom de la société Venstar et de la société Sémiramis, mais que le fait d'être bénéficiaire de tels comptes n'en fait pas forcément l'unique actionnaire de la société Sémiramis de surcroît aux dates requises par les années concernées par le présent litige vu les observations ci-dessus sur les titres de la société et vu la complexité et l'opacité des opérations de financement du projet immobilier de la société Sémiramis ; que si la pièce15, non datée, et la pièce 34 relatent un transfert en avril 2003 au profit d'un compte Venstar à partir d'un compte ayant pour bénéficiaire économique M. [O] pour une somme correspondant au prix de la vente, elle ne fait pas plus la démonstration requise de la preuve de la détention des actions au 1er janvier de chacune des années concernées par le refus d'exonération ; (
) qu'en l'absence de démonstration que M. [O] serait l'unique bénéficiaire de la société ou son seul porteur d'actions par une pluralité d'éléments concordants et non univoques compte tenu des conditions d'établissement et de l'origine des pièces versées à cet égard, le jugement sera infirmé ;
ALORS QUE l'unique bénéficiaire économique d'une société est légalement assimilé à un détenteur d'actions ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la société Semiramis a été constituée le 12 décembre 2002 entre la société Venstar Investments qui détenait 99 actions sur 100 et la société Multiples entreprises international qui détenait une action ; que dès le 13 décembre 2002, les actions nominatives ont été converties en actions au porteur remises à M. [O] ; qu'il résulte des attestations de la Banque HSBC du 31 octobre 2013 rédigées en langue française, datées et signées, que M. [O] est l'unique ayant droit économique du compte 366 112 ouvert au nom de la société Venstar Investments SA depuis le 11 décembre 2003, et du compte 365 957 ouvert au nom de la société Semiramis Investments SA depuis le 15 septembre 2003 ; que l'attestation établie par la société HSBC et les instructions de M. [O] données à la société HSBC le 4 avril 2003 relatent un transfert le 4 avril 2003 au profit de la société Venstar Investments à partir d'un compte ayant pour bénéficiaire économique M. [O], pour une somme correspondant au prix d'achat de l'immeuble acquis en France à [Localité 3] par la société Semiramis Investments au même moment ; que ces documents établissent que M. [O] est l'unique bénéficiaire économique de la société Venstar Investments, associée originaire ultra majoritaire de la société Semiramis Investments et, par voie de conséquence de la société Semiramis Investments ; que ces éléments sont corroborés par l'attestation établie par la Banque générale du Luxembourg, datée et signée, qui désigne M. [O] comme le bénéficiaire économique de la société Semiramis Investments et par les documents relatifs à la liquidation de la société Semiramis Investments du mois de décembre 2015 qui contiennent la mention de ce que M. [O] est alors son unique actionnaire ; qu'en jugeant que la démonstration n'était pas faite que M. [O] était l'unique bénéficiaire de la société Semiramis Investments ou son seul porteur d'actions au cours des années vérifiées, par une pluralité d'éléments concordants et non équivoques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 990 E du code général des impôts.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Semiramis Investments de ses demandes tendant à la décharge totale des cotisations de taxe annuelle de 3 % auxquelles elle a été assujettie en droits simples et pénalités au titre des années 2007 à 2013 ;
AUX MOTIFS QUE sur le moyen tiré de ce que l'administration a imposé M. [O] au titre de l'ISF pour deux années concernées par le litige à raison de sa détention personnelle des titres de la société, il doit être considéré que l'assujettissement à l'ISF procède également du seul régime déclaratif et que l'administration peut donc taxer les titres d'une personnes physique qui les a spontanément déclarés comme soumis à l'ISF et considérer, indépendamment au titre du régime de l'exonération de la taxe de 3 % que la preuve des exigences propres à ce texte en ce qui concerne la propriété des actions par cette même personne physique n'est pas faite pour refuser en conséquence à la société le bénéfice de ladite exonération sans que dans ces conditions, elle puisse utilement se voir opposer l'existence d'une incohérence ou contradiction de ces chefs ;
ALORS QUE la taxe annuelle de 3% est un impôt destiné à lutter contre la fraude fiscale au regard de l'impôt sur les grandes fortunes en dissuadant les contribuables de mettre en place des sociétés écrans pour y échapper ; qu'il est constant que M. [O] a fait figurer dans ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune relatives aux années 2012 et 2013 l'intégralité des titres de la société Semiramis Investments, sur lesquels il a payé l'impôt sur la fortune correspondant ; qu'en jugeant cette circonstance sans incidence et que n'était pas rapportée la preuve que M. [O] était l'unique actionnaire de cette société de sorte que la société Semiramis Investments devait être imposée à la taxe annuelle de 3% au titre des mêmes années, la cour d'appel a violé l'article 990 E du code général des impôts.
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