Berlioz.ai

Cour d'appel, 02 septembre 2015. 14/02830

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/02830

jurisprudence.case.decisionDate :

2 septembre 2015

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 14e Chambre ARRÊT D IRRECEVABILITÉ DU 02 SEPTEMBRE 2015 N°2015/571 Rôle N° 14/02830 [Y] [J] [V] C/ CARSAT DU SUD EST MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE Grosse délivrée le : à : Me Bruno DRAVET, avocat au barreau de TOULON CARSAT DU SUD EST Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 29 Novembre 2013,enregistré au répertoire général sous le n° 21100712. APPELANT Monsieur [Y] [J] [V], demeurant [Adresse 3] comparant en personne, assisté de Me Bruno DRAVET, avocat au barreau de TOULON INTIMÉE CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 1] représentée par Mme [F] [N] (Inspectrice du Contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE INTERVENANTE MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 2] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Gérard FORET-DODELIN, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2015 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2015 Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [Y] [J] [V] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) du Var d'un recours tendant à contester la décision en date du 3 mars 2011de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CARSAT, relative aux éléments retenus dans le calcul de la pension personnelle de l'intéressé. La CRA a fait ressortir que 131 trimestres ont été validés car issus des prélèvements des cotisations au titre de l'assurance vieillesse sur les salaires du requérant. Le Tribunal par jugement en date du 29 novembre 2013, a rejeté le recours et confirmé la décision de la CRA en date du 3 mars 2011. [Y] [J] [V] a relevé appel de cette décision, le 31 janvier 2014. Le conseil de l'appelant expose qu'il a souffert d'un déficit d'information de la part de l'organisme, que des salaires effectifs ont été omis dans la prise en compte des bases de calcul de la retraite, que la cour est précisément saisie sur le calcul des années prises en compte ; que subsidiairement, il est demandé à la CARSAT de justifier les conditions du calcul. Il sollicite la réformation en ce sens du jugement déféré, et demande une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. De son côté la CARSAT a pris des écritures tendant à faire constater que l'appelant n'est pas en mesure de démontrer la non application des dispositions de l'article R 351-1 du code de la sécurité sociale qui régit la matière, qu'une rectification des salaires et qu'une modification des éléments de calcul de la retraite du requérant ont été effectuées, qu'un nouveau montant mensuel brut de retraite a ainsi été fixé, mais que ce nouveau montant ne génère le paiement d'aucun rappel. A la barre de la cour, la CARSAT soulève in limine litis, l'irrecevabilité de l'appel pour cause d'insuffisance du montant du litige, [Y] [J] [V] ayant réclamé une somme de 3 632,52 € à titre de rappel. Les parties ont fait valoir leurs observations sur cette exception d'irrecevabilité. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience. La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu. SUR CE Attendu que conformément aux dispositions de l'article R 142-25 du code de la sécurité sociale, reprenant les articles 34 et suivants ainsi que l'article R 221-37 du code de procédure civile, le TASS statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4000 € et ce, quelle que soit la qualification donnée par le tribunal au jugement ; qu'en effet la cour d'appel n'est pas liée par la qualification donnée au jugement par le premier juge, conformément aux dispositions de l'article 536 du code de procédure civile ; Qu'en application de l'article 125 du code de procédure civile, la cour d'appel doit relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'absence d'ouverture de l'appel ; Qu'en l'espèce, la CARSAT soulève cette exception, au regard du montant du litige allégué, soit la somme de 3 632,52 € réclamée par [Y] [J] [V] à titre de rappel ; Attendu que la compétence et le taux du ressort s'apprécient en fonction de l'objet exprès de la demande chiffrée, et non de sa cause juridique ; que l'appel d'un jugement est irrecevable, quels que soient les principes juridiques à appliquer, dés lors que les demandes sont chiffrées et qu'elles ne dépassent pas le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction saisie ; Attendu que cette somme de 3 632,52 € n'est pas contestée, et ressort des conclusions du requérant lui-même, et d'un tableau établi par lui, pièces fournies au dossier par [Y] [J] [V] ; Que ce montant était également repris dans le présent jugement dont appel ; Attendu par ailleurs que la demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une demande de dommages et intérêts pour préjudice éventuel, sont des créances qui doivent être considérées séparément au point de vue du ressort et de la compétence, ces demandes quoique communes et dérivant de la même cause étant distinctes et ne constituant pas des prétentions dont la valeur, ajoutée à celle de la demande principale, doit être prise en considération pour la détermination du taux du ressort ; Qu'il convient en conséquence de considérer que l'appel doit être déclaré irrecevable; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-6 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale, Vu l'article 125 du code de procédure civile, Vu l'article R 142-25 du code de la sécurité sociale, Déclare irrecevable l'appel de [Y] [J] [V], Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens, Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2015-09-02 | Jurisprudence Berlioz