Cour de cassation, 02 octobre 2002. 00-16.975
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-16.975
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans la procédure avec représentation obligatoire, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation signée d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que M. X..., détenu à la Maison d'arrêt de Gradignan, a, par déclaration au greffe de cet établissement, formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Bordeaux du 31 mars 2000 ayant fixé le montant des honoraires qu'il restait devoir à son avocat ;
Que, ne s'agissant pas d'une matière pour laquelle une disposition spéciale dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi devait être formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation signée d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.
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