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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10400 F
Pourvoi n° E 20-20.945
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
M. [G] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-20.945 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à l'établissement Sparkasse Wetzlar, établissement public de droit allemand, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne), défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [P], de la SCP Duhamel Rameix Gury Maitre, avocat de l'établissement Sparkasse Wetzlar, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [P]
M. [P] fait grief à la décision attaquée d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, d'avoir déclaré non-prescrite l'action intentée contre lui par la Sparkasse Wetzlar, d'avoir déclaré recevables les demandes de celle-ci et d'avoir condamné M. [P] à lui payer une somme de 100 000 euros ;
alors qu'il est interdit au juge français de dénaturer la loi étrangère applicable au litige qui lui est soumis ; qu'au cas présent, la cour d'appel a fait application du droit allemand en vertu duquel la prescription de droit commun est de trois ans à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle le créancier a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits à l'origine de sa prétention ; que pour écarter la prescription du recours exercé par la Sparkasse Wetzlar, garant, contre M. [P], sous-garant, la cour d'appel a énoncé que la prescription avait couru à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle la créance du garant contre le sous-garant est devenue exigible, soit de l'année au cours de laquelle le garant a exécuté son propre engagement ; qu'en statuant ainsi, au regard de la date de l'exigibilité de la créance et non de la connaissance réelle ou supposée par le créancier du fait lui permettant d'agir, la cour d'appel a dénaturé la loi allemande, violant ainsi l'article 3 du code civil.
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