jurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : Q 22-13.993
Demandeur : Mme [J] et autre
Défendeur : la société Lou Souleou
Requête n° : 1165/22
Ordonnance n° : 90424 du 30 mars 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Lou Souleou, ayant la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [U] [J] épouse [S], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
M. [H] [S], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 7 octobre 2022 par laquelle la société Lou Souleou demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 mars 2022 par Mme [U] [J] épouse [S] et M. [H] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 22-13.993 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ;
Eu égard à l'ancienneté des litiges de voisinage qui opposent les parties depuis plus de dix ans, il est de leur intérêt commun que le dernier en date, objet de l'arrêt attaqué, connaisse une issue rapide, que la complète exécution de la décision qui emporte, notamment, démolition de plusieurs ouvrages, aux effets, de surcroît, difficilement réversibles, ne ferait que différer.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 30 mars 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard