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Cour de cassation, 29 octobre 2003. 03-84.575

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-84.575

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me CHOUCROY, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frédéric, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 27 juin 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, a partiellement confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138-11, 140, 142, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait fixé le cautionnement à la somme de 121 959,21 euros, l'a infirmée pour le surplus, et a dit que la somme fixée sera payée en huit versements de 15 000 euros, chacun, à intervenir avant le 5 de chaque mois, le solde devant être réglé lors du huitième versement ; "aux motifs que Pierre X... indiquait qu'il se trouvait au Maroc, non pour y faire du commerce, mais pour y vivre modestement et que la société fondée au Maroc avait cessé ses activités (arrêt p. 5 in medio) ; que les éléments fournis par la partie civile et même les déclarations des mis en examen laissent apparaître que Frédéric X... est associé aux activités de négoce délocalisées au Maroc dont il tire des revenus substantiels ; qu'en conséquence, les ressources tirées de son activité en qualité de gérant de la société Sunny Food Packaging ne sauraient être seules prises en considération ; que le montant total des ressources et charges de Frédéric X... justifie, dès lors, le montant du cautionnement (p. 6 in fine) ; 1 ) "alors que, la chambre de l'instruction ne pouvait statuer de la sorte, en l'état du mémoire de Frédéric X... du 19 juin 2003 faisant valoir qu'il tirait "ses seuls revenus de son activité de gérant de la société Sunny Food Packaging" et qu'il résultait de ses déclarations de revenus, communiquées à la cour d'appel, que seul un revenu de 24 779 euros avait été déclaré en 2002 (p. 9), sans préciser quels étaient les éléments fournis par la partie civile et sur lesquels elle fondait sa décision ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale ; 2 ) "alors que, la chambre de l'instruction qui a relevé que "Pierre X... se trouvait au Maroc, non pour y faire du commerce mais pour y vivre modestement et que la société fondée au Maroc avait cessé ses activités" (arrêt p. 5 in medio), ne pouvait ensuite, sans se contredire, constater que les déclarations des mis en examen - c'est-à-dire Pierre et Frédéric X... - laissaient apparaître que Frédéric X... était "associé aux activités de négoce délocalisées du Maroc" (arrêt p. 6 in fine)" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant prescrit le placement sous contrôle judiciaire de Frédéric X..., avec l'obligation de fournir un cautionnement de 121 959,21 euros, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices de culpabilité retenus contre lui, énonce que le montant du cautionnement est destiné essentiellement à réparer les dommages causés par l'infraction et qu'il n'est pas excessif, eu égard aux ressources et charges de la personne mise en examen ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-10-29 | Jurisprudence Berlioz