Cour de cassation, 17 octobre 1996. 95-40.638
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-40.638
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eddy X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section agriculture), au profit de la société Etablissements Pena, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 28 juin 1993 par la société PENA en qualité d'ouvrier de travaux forestiers, a vu son contrat rompu le 16 février 1994;
Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié, la conseil de prud'hommes a retenu que le salarié, en reprenant son travail sans en aviser l'employeur conformément aux exigences de sécurité, avait commis une faute lourde privative de toute indemnité;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 décembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Draguignan; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fréjus;
Condamne la société Etablissements Pena, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Draguignan, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard