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Cour de cassation, 15 novembre 2000. 00-81.730

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.730

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre le jugement du tribunal de police de La ROCHELLE, du 8 février 2000, qui, pour émission de bruit portant atteinte à la tranquillité de voisinage ou à la santé de l'homme, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité ; Attendu que ce mémoire, déposé au greffe du tribunal de police de La Rochelle, le 25 février 2000, soit plus de 10 jours après la déclaration de pourvoi, faite le 11 février précédent, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-15 | Jurisprudence Berlioz