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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
CRF
Code nac : 97A
5ème Chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 11 OCTOBRE 2012
R.G. No 11/02996
AFFAIRE :
Pierre X...
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
Décision déférée à la cour : Décision rendue le 23 Mai 2011 par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sylvie TOPALOFF FINKIELKRAUT
Me Emmanuel GALISTIN
Copies certifiées conformes délivrées à :
Pierre X...
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Pierre X...
né le 14 Juin 1943 à MOSTAGANEM (ALGERIE)
...
95190 GOUSSAINVILLE
non comparant
représenté par Me Sylvie TOPALOFF FINKIELKRAUT substitué par Me Jean-Louis MACOUILLARD, avocats au barreau de PARIS
APPELANT
****************
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
Tour Galliéni II
36 avenue du Général de Gaulle
93175 BAGNOLET CEDEX
représenté par Me Emmanuel GALISTIN substitué par Me Marine TRAVAILLOT, avocats au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,
EXPOSÉ DES FAITS,
M. X... , âgé de 61 ans, a été exposé professionnellement à l'inhalation de poussières d'amiante en sa qualité d'artisan plombier entre 1971 et 2006.
Souffrant d'une pathologie abestosique depuis le 7 avril 2005, il a demandé une indemnisation au FIVA dont l'offre, établie le 23 mai 2011, se décompose ainsi :
1o) réparation du préjudice d'incapacité fonctionnelle.
*fixation du début de la maladie au 7 avril 2005, date à laquelle il propose un taux d'incapacité de 5%.
*versement à M X... la somme de 8 204,67€.
2o) réparation des autres préjudices.
*préjudice moral : 15 400 €,
*préjudice physique : 0 €,
*préjudice d'agrément : 0 €,
Total de l'indemnisation : 23 604,67 €.
M. X... a contesté cette proposition d'indemnisation par acte du 22 juillet 2011 et les parties ont été convoquées à l'audience du 18 septembre 2012.
Vu les écritures déposées et développées à l'audience par lesquelles M. X... fait valoir qu'il est d'accord sur la date de première constatation de sa maladie au 7 avril 2005 et sur le taux d'incapacité de 5% fixé par le FIVA ; que la rente FIVA fixée au titre de son déficit fonctionnel permanent sera actualisée en 2012 à hauteur de 18 585€ pour un taux de 100 % ; que la table d'actualisation appliquée par le FIVA date de 2002 et est obsolète ; que la table de capitalisation 2010 doit être appliquée, subsidiairement celle de 2011 publiée à la Gazette du palais du 4 mai 2011 ; que le point de départ de la capitalisation est la date de la décision de la cour, plus précisément celle – connue – de l'audience (18 septembre 2012) ; que le total des arriérés arrêtés au 17 septembre 2002 est de 3463,02€, avec capitalisation de la rente du FIVA en fonction de l'euro de rente à son âge au jour de l'audience soit 13,861 à 69 ans soit une rente de 465X13,861=6445,37 € et un total d'arriérés et rente de 9908,39 € ou subsidiairement une rente de 465 € X12,833=5967,35 € et un total de 9430,37 € ; qu'aucune somme ne lui a été servie ; que le FIVA ne propose pas d'indemnisation au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément alors que le barème indemnitaire du Fonds s'impose a minima à hauteur de 15 500 € voire 16 848,50 € eu égard à la revalorisation de 8,7% décidée par le conseil d'administration du Fonds le 22 avril 2008 ; qu'il a subi toute une série d'examens médicaux réguliers et que son préjudice physique doit être évalué à 5 000 € ; que sa douleur morale est intense et doit être indemnisée pour 35 000 € ; que le préjudice d'agrément est le préjudice résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence, peu important la preuve de l'abandon d'une activité et qu'il s'est replié sur lui-même, ne pouvant plus skier ni faire de plongée ou de vélo et en sera indemnisé à hauteur de 5 000 € ; que les sommes complémentaires seront assorties de l'intérêt légal à compter de l'arrêt.
M. X... demande à la cour de :
- déclarer sa contestation recevable,
- de constater l'accord des parties sur la date de première constatation de la maladie au 7 avril 2005,
- de déclarer l'offre du FIVA insuffisante et de le condamner à lui verser les sommes de :
*en réparation du préjudice fonctionnel permanent :
o principalement : 9908,39 €,
o subsidiairement : 9430,37 €,
*en réparation du préjudice physique : 5 000 €,
*en réparation des souffrances morales : 35 000 €,
*en réparation du préjudice d'agrément : 5 000 €,
- de condamner le FIVA à lui verser les sommes complémentaires avec intérêt légal à compter de l'arrêt ;
- de dire que les dépens de la procédure resteront à la charge du FIVA.
- de condamner le FIVA au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le FIVA répond que l'indemnisation des préjudices extra -patrimoniaux doit être faite en fonction des répercutions de la maladie sur chaque victime à partir d'éléments les plus objectifs possibles et non de manière forfaitaire par référence à la pathologie subie ; que les attestations établies par les proches ne sont pas probantes ; que la table de capitalisation de la Gazette du palais du 4 mai 2011 n'est pas fiable dans la mesure où la table de mortalité sur laquelle reposent les barèmes n'a fait l'objet d'aucune publication officielle ; que la dernière table officielle publiée au journal officiel du 29 décembre 2005 - après une longue procédure de validation - est la table 2002-2002 TH-TF non fondée sur des données provisoires ; que, fondé sur le rapport Yahiel, son barème prend en compte une table de capitalisation fondée sur des paramètres actualisés soit une table de mortalité selon les projections démographiques INSEE 2002 et un taux d'intérêts de 3,5 %, précision apportée que cette table- asexuée – est favorable aux victimes masculines ; qu'on ne peut se référer à un unique taux d'intérêt pour une seule année parce que le capital ainsi versé permet une reconversion économique sur plusieurs années mais qu'il faut se référer à une moyenne des taux de placements privilégiés à moyen terme par les ménages soit 3,5% ; que le préjudice moral ne peut être évalué au regard de craintes subjectives non fondées dès lors que M. X... présente la forme la plus bénigne des pathologies liées à l'amiante qui ne dégénère pas en pathologie néoplasique ; que les examens de surveillance, non douloureux, ne justifient pas une indemnisation ; que la charge de la preuve du préjudice lié à l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs repose sur le demandeur ; que M. X... indique seulement et de manière stéréotypée qu'il ne peut plus pratiquer le vélo ou le jogging alors qu'il est âgé de 62 ans.
Le FIVA demande à la cour de confirmer l'offre d'indemnisation du préjudice fonctionnel et de confirmer son offre au titre des préjudices extra patrimoniaux et de débouter M X... de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience du 18 septembre 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Considérant que la contestation élevée par M. X... devant la cour le 22 juillet 2011, dans le délai de deux mois de la réception de l'offre du FIVA, est recevable ;
Considérant que la cour constate l'accord des parties sur la date du début de la maladie (7 avril 2005) et le taux d'incapacité de 5 % ;
a - Sur la réparation de l'incapacité fonctionnelle
Considérant que le préjudice doit être évalué à la date où le juge statue ou à celle de l'audience - seule connue des parties lors des plaidoiries - soit à la date du 18 septembre 2012 ;
Considérant que les arriérés seront calculés depuis le 8 avril 2005 jusqu'au 17 septembre 2012 (veille de l'audience de plaidoiries) sur la base de la valeur du point retenue par le FIVA avant la revalorisation du 1er avril 2012 (455) pour la période comprise entre le 7 avril 2005 et le 31 mars 2012 et sur la valeur du point revalorisée (465) pour la période du 1er avril au 17 septembre 2012 :
*du 8 avril 2005 au 31 mars 2012 :3178,83 € (soit les sommes proposées par le FIVA + la somme due du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 sur la base de 455. retenue par le FIVA),
* du 1er avril 2012 au 17 septembre 2012 : 215,77 €,
Soit un total d'arriérés de 3394,60 € ;
Considérant qu'en ce qui concerne le barème d'indemnisation en capital dont les composantes sont d'une part l'espérance de vie escomptée par les tables de mortalité et d'autre part le taux d'intérêt, il convient de constater que les paramètres retenus par le FIVA sont fort anciens (2002) alors que d'autres paramètres ont été publiés en 2004 puis en 2011 (Gazette du palais des 4 et 5 mai 2011), tout aussi fiables ; qu'ainsi, les derniers paramètres reposent sur des critères actualisés prenant en considération :
- les tables d'espérance de vie plus récentes publiées par l'INSEE (table 2008 publiée en 2010),
- un taux d'intérêt de 2,35 % inférieur à celui du précédant barème, mais qui correspond à la moyenne de l'intérêt légal sur les cinq dernières années,
Considérant que sur la base de ce barème le plus récent, l' indemnité en capital doit être ainsi calculée :
465x12,833= 5967,35€,
soit un total arriérés + rente capitalisée de 9361,95 € ;
b- les autres préjudices
Considérant que la somme de 15400 € proposée par le FIVA au titre du préjudice moral est satisfactoire au regard du caractère bénin de la pathologie, qui inclut nécessairement le préjudice d'anxiété fondé sur les connaissances médicales actuelles concernant l'évolution de la pathologie ;
Considérant que M X... n'a pas l'obligation de suivre de traitement à visée pulmonaire ou antalgique, son suivi médical reposant sur des examens (scanner, radiographie) ni invasifs ni douloureux ; qu'il sera débouté de sa demande formulée au titre du préjudice physique ;
Considérant que le préjudice d'agrément s'entend de la réduction sensible d'une activité quotidienne ou de loisirs ; que les attestations de son épouse et de son beau-fils - témoins de la vie quotidienne - établissent l'abandon de pratiques sportives (vélo, jogging) en rapport avec l'âge de M. X... ; qu'à ce titre, le FIVA devra lui verser une somme de 3 000 € ;
Considérant que les sommes complémentaires seront versées avec intérêt à compter du 18 septembre 2012 ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que les dépens de la procédure resteront à la charge du FIVA , en vertu de l'article 31 du décret du 23 octobre 2001 ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,
Dit recevable le recours formé par M. X... à l'encontre de la proposition d'indemnisation du FIVA établie le 23 mai 2011 ;
Constate l'accord des parties sur :
* la date de début de la maladie : 7 avril 2005,
* le taux d'incapacité : 5 %.
Fixe les indemnisations qui seront versées par le FIVA à hauteur des sommes de :
*9361,95 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
*15400 € au titre des souffrances morales,
*3 000 € au titre du préjudice d'agrément ;
ces deux dernières indemnités produisant intérêt à compter de la présente décision ;
Déboute M. X... des autres demandes ;
Dit que les dépens de la procédure resteront à la charge du FIVA.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
Signé par Madame Jeanne MININI, Président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,