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Cour de cassation, 06 août 2003. 03-83.090

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-83.090

jurisprudence.case.decisionDate :

6 août 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Louis, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 26 mai 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui pour complicité de séquestration, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Vu la requête tendant à comparaître devant la chambre criminelle ; Attendu que l'intervention, à l'audience, du demandeur qui a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation, n'est pas indispensable ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et L. 611-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que Louis X... ne saurait, à l'occasion de sa demande de mise en liberté, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de cette demande ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-08-06 | Jurisprudence Berlioz