Cour de cassation, 06 août 2003. 03-83.090
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-83.090
jurisprudence.case.decisionDate :
6 août 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Louis,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 26 mai 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui pour complicité de séquestration, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Vu la requête tendant à comparaître devant la chambre criminelle ;
Attendu que l'intervention, à l'audience, du demandeur qui a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation, n'est pas indispensable ;
D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et L. 611-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que Louis X... ne saurait, à l'occasion de sa demande de mise en liberté, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de cette demande ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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