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CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10308 F
Pourvoi n° U 21-17.558
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
Le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble centre commercial Le Tregor, domicilié chez son syndic, la société Foncia, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-17.558 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Generali assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble centre commercial Le Tregor, de la SCP Marc Lévis, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali assurances IARD, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble centre commercial Le Tregor aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin , Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble centre commercial Le Tregor
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Centre Commercial Le Tregor » fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre la société Crama Bretagne Pays de Loire, assureur de responsabilité décennale de la société PLR Habitat ;
Alors que constituent un ouvrage des travaux de rénovation d'une toiture de 880 m² impliquant la pose de deux couches d'un revêtement d'imperméabilisant concourant à assurer le clos et le couvert d'un immeuble ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour rejeter les demandes du syndicat des copropriétaire de l'immeuble « Centre Commercial Le Tregor » dirigées contre la Crama Bretagne Pays de Loire, assureur de responsabilité décennale de la société PLR Habitat, que les travaux réalisés par cette dernière avait consisté en l'application d'un revêtement coloré destiné à la rénovation et à l'imperméabilisation des toitures en fibrociment mais que ne s'agissant pas d'un revêtement d'étanchéité, ils ne constituaient pas un ouvrage ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article 1792 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Centre Commercial Le Tregor » fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes formulées contre la société Generali ;
1/ Alors que le juge ne doit pas méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir estimé que les travaux réalisés par la société PLR Habitat ne constituaient pas un ouvrage relevant de la garantie décennale, a retenu, pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre la société Generali, assureur de responsabilité civile de cette entreprise, qu'elle ne garantissait que les conséquences dommageables que pourraient générer les travaux exécutés ou les vices et défauts de l'ouvrage à des tiers, et qu'elle ne couvrait pas les conséquences des dommages procédant d'une mauvaise exécution par l'assuré ; qu'en statuant de la sorte, quand la société Generali ne contestait pas que sa garantie serait acquise pour le cas où les travaux réalisés par son assurée ne constitueraient pas un ouvrage, puisqu'elle contestait seulement le quantum des demandes avant d'ajouter qu'elle était en droit d'opposer les limites de sa police et notamment le fait que sa garantie responsabilité civile ne s'appliquait pas pour la reprise de la prestation exécutée par son assurée et que la garantie était plafonnée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ Alors que le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre la société Generali, qu'elle ne garantissait que les conséquences dommageables que pourraient générer les travaux exécutés ou les vices et défauts de l'ouvrage à des tiers, et ne couvrait pas les conséquences des dommages procédant d'une mauvaise exécution par l'assuré ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans avoir invité les parties à formuler leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3/ Alors que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour a rappelé les conditions générales du contrat selon lesquelles sont garanties « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré lorsqu'elle est recherchée en raison des dommages corporels, matériels et/ou immatériels causés à autrui, y compris à ses clients du fait des activités de l'entreprise déclarées aux conditions particulières, sous réserves des exclusions prévues au contrat », avant de relever qu'étaient exclus les travaux que l'assuré ou toute autre personne a effectués ainsi que les dommages consécutifs à un dommage matériel non garanti, et d'en déduire qu'elle ne garantissait que les conséquences dommageables que pourraient générer les travaux exécutés ou les vices et défauts de l'ouvrage à des tiers, et ne couvrait pas les conséquences des dommages procédant d'une mauvaise exécution par l'assuré ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conditions générales du contrat que la société Generali garantissait les dommages causés par l'assuré, y compris à ses clients, du fait de ses activités et qu'aucune disposition n'excluait les conséquences des dommages procédant d'une mauvaise exécution, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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