Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-17.114
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-17.114
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est boulevar es Coquibus à Evry (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D) et d'un jugement rendu le 18 septembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, au profit de M. Y..., Joaquim de X..., demeurant ... à Boussy-Saint-Antoine (Essonne),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi n° H 91-17.114, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de l'Essonne, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. de X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité joint les pourvois n° J 90-11.114 et H 91-17.114 formés par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense au pourvoi n° J 90-21.114 dirigé contre le jugement du 18 septembre 1990 :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a formé un pourvoi à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry du 18 septembre 1990 ; que ce jugement frappé d'appel a donné lieu à un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 14 mai 1991 ; que dès lors, un pourvoi en cassation ne peut être formé qu'à l'encontre de cet arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° J 90-21.114 ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° H 91-17.114, dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mai 1991 :
Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;
Attendu que M. Y... de X... été victime de plusieurs accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité
permanente inférieure à 10 % et le versement, par la Caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. de X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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