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Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-88.021

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-88.021

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BLANC et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Djamel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 1998, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et au Code des douanes, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, à une amende douanière et a prononcé la confiscation de son véhicule ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 497 du Code de procédure pénale et 343 du Code des douanes ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Djamel Y... à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour transport, détention et acquisition illicites de stupéfiants ; " alors qu'une cour d'appel ne peut, sur l'appel de l'administration des Douanes, prononcer une peine d'emprisonnement contre le prévenu relaxé en première instance et à l'égard duquel le ministère public a requis la confirmation de la décision de relaxe " ; Attendu qu'en condamnant Djamel Y... à 18 mois d'emprisonnement, nonobstant les réquisitions du procureur général aux fins de confirmation du jugement de relaxe dont ce magistrat avait relevé appel, la juridiction du second degré a fait l'exacte application de l'article 515, alinéa 1, du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 du Code de procédure pénale et 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception présentée par Djamel Y... concernant l'audition par les juges du témoin anonyme à l'origine de la procédure ; " aux motifs que les éléments de l'information étaient suffisamment précis et concordants pour retenir que M. X... avait fourni à Djamel Y... douze savonnettes de résine de cannabis découvertes dans son véhicule ; que l'audition du témoin anonyme ayant informé la police que M. X... avait repris son activité de trafiquant était sans intérêt s'agissant d'une simple information non constitutive d'une charge sérieuse et précise à l'encontre de Djamel Y... ; que l'absence d'identification de ce témoin ne préjudiciait pas à la défense ; " alors que le prévenu dispose du droit d'interroger les témoins anonymes entendus par la police dont l'audition lui a été refusée tout au long de l'information et dont l'existence même reste sujette à caution, à défaut de quoi les règles du procès équitable sont méconnues " ; Attendu que, pour rejeter la demande d'audition du témoin anonyme à l'origine de la procédure, présentée par Djamel Y..., les juges d'appel se prononcent par les motifs partiellement repris au moyen ; Qu'en cet état, la cour d'appel, qui a usé, sans méconnaître les dispositions de l'article 6. 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de la faculté dont elle dispose en vertu de l'article 513, alinéa 2, du Code de procédure pénale, a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-10 | Jurisprudence Berlioz