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Cour de cassation, 01 décembre 1992. 91-13.804

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-13.804

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Claude Y..., 2°) Mme Marie-Thérèse Y..., née Z..., demeurant ensemble ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de Mme Liliane X..., née Obliger, demeurant ... (Moselle), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des éléments qui lui étaient soumis que le hangar loué, dans un état général de délaissement, ne pouvait être considéré comme le siège d'une exploitation et que M. Y... n'avait pris aucune inscription particulière au registre du commerce pour cet établissement, la cour d'appel a pu en déduire que ce hangar ne constituait pas un local principal, au sens du décret du 30 septembre 1953 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-12-01 | Jurisprudence Berlioz