Cour de cassation, 16 juillet 1997. 96-10.533
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-10.533
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. André X...,,
2°/ A... Suzanne Vera Z..., épouse X...,
demeurant ensemble ..., en cassation des deux arrêts rendus les 11 septembre 1992 et 12 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de Mme Marthe Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer la ligne divisoire des fonds appartenant aux époux X... et à Mme Y..., l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 1995) retient que l'existence de la borne intermédiaire ayant conduit l'expert à proposer deux solutions de bornage, soit une ligne droite, soit une ligne incurvée tenant compte du point C, n'est pas prouvée ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... faisant valoir qu'ils avaient acquis par prescription abrégée, la propriété de la parcelle selon une ligne ABC, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'aucun grief n'étant dirigé contre l'arrêt du 11 septembre 1992 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 septembre 1992 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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