Cour de cassation, 19 décembre 1996. 95-12.370
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-12.370
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Demos, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1994 par le tribunal de commerce de Paris (1re chambre, section B), au profit de la société France Télécom, dont le siège est ... et élisant domicile en son établissement du CNET, ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Demos, de la SCP Monod, avocat de la société France Télécom, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que la société Demos a formé un pourvoi en cassation contre le jugement qui l'a déboutée de sa demande formée contre France Télécom;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Demos aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Demos à payer à la société France Télécom la somme de 10 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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