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Cour de cassation, 22 juillet 1992. 90-16.633

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-16.633

jurisprudence.case.decisionDate :

22 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris (15e), ..., ayant son siège ... (15e), représentée par son syndic la société Franco-Suisse Gestion, société anonyme, dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de : 1°) la société civile particulière Patech, ayant son siège ... (15e), représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, 2°) la société civile particulière Pelib, ayant son siège ... (15e), représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Parmentier, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (15e), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des sociétés civiles particulières Patech et Pelib, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour infirmer le jugement déféré et débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., de ses demandes, l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1990) se borne à retenir que les conclusions du syndicat et sa communication de pièces étant irrecevables, il échet de faire droit aux écritures des sociétés Patech et Pelib, appelantes, tendant au rejet des demandes du syndicat ; Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision à cet égard, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les sociétés Patech et Pelib, envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (15e), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. Douvreleur, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1992-07-22 | Jurisprudence Berlioz