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CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10656 F
Pourvoi n° Q 17-27.957
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Q... N... , domicilié [...],
2°/ Mme Juliana Maeva X..., épouse Y..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 3 août 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Z... dit Jean A..., ayant été domicilié [...] , décédé,
2°/ à M. Joseph B..., domicilié [...],
3°/ à Mme Juliette C..., épouse B..., domiciliée [...],
4°/ à M. D... dit John E..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme O... , épouse A..., domiciliée [...] , venant aux droits de Z... dit Jean A... décédé le [...],
6°/ à M. F... Serge A..., domicilié [...] , venant aux droits de Z... dit Jean A... décédé le [...],
7°/ à Mme Priscilla P... A..., domiciliée [...] , venant aux droits de Z... dit Jean A... décédé le [...],
8°/ à Mme G... S... A..., domiciliée [...] ,
tous quatre venant aux droits de Z... dit Jean A..., décédé,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme H..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat des consorts A... ;
Sur le rapport de Mme H..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme B... et M. D... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer aux consorts A... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté la prescription acquisitive décennale au profit de M. Z... dit Jean A... et D'AVOIR en conséquence débouté Mme Juliana X... et M. Q... X... de leur demande aux fins d'expulsion dirigée à son encontre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs pertinents et suffisants, contrairement à ce qui est prétendu par Monsieur A... dans ses écritures, adoptés par la Cour, que le premier juge a déclaré faux les 15 actes authentiques établis entre le 28 août 1967 et le 1er avril 1972 par l'étude de Maître Marcel I... portant prêt en faveur des époux Paul X..., actes de prêt qui ont servi de fondement aux poursuites de saisie immobilière à l'encontre des héritiers de Paul X... et Céline J... son épouse. C'est également par des motifs pertinents adoptés par la Cour que le premier juge a en conséquence des motifs précités prononcé la nullité du jugement d'adjudication du 17 août 1983 au profit de Mme R... K... veuve L... M... ainsi que l'acte de donation du 24 octobre 1991 de cette dernière en faveur de son fils Monsieur A.... Monsieur A... a ainsi acquis, par donation de sa mère, un immeuble dont celle-ci n'était pas propriétaire du fait de l'annulation du jugement d'adjudication. L'acte de donation du 24 octobre 1991 constituant ainsi le juste titre exigé par l'article 2272 alinéa 2 du code civil, et la bonne foi de Monsieur A... n'étant ni ne pouvant être contestée, puisqu'il ignorait les moyens illicites employés par Maître Marcel I..., il convient de confirmer l'acquisition de la prescription acquisitive décennale au profit de Monsieur A... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme R... K... veuve L... M..., qui est réputée n'avoir jamais été propriétaire du bien du fait de l'annulation du jugement d'adjudication du 17 août 1983, ne pouvait pas transmettre le bien acquis à son fils par la donation du 24 octobre 1991 en faveur de son fils, M. Z... dit Jean A..., de sorte que cet acte de donation est privé de tout effet ; que cependant, si l'annulation des trois jugements d'adjudication conduit à replacer les consorts X... dans la situation dans laquelle ils se trouvaient antérieurement à ces jugements puisqu'ils sont réputés n'avoir jamais été dépossédés de leur bien, toutefois les défendeurs sont fondés à leur opposer la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale de l'article 2272 du code civil puisqu'ils ont acquis leur bien de bonne foi, en ce qu'ils ignoraient les moyens illicites employés par Maître Marcel I... dans le cadre de son activité de banquier et n'étaient d'ailleurs pas les porteurs des grosses notariées en vertu desquelles les saisies immobilière ont été opérées, et par juste titre puisqu'ils en ont été déclarés adjudicataires par décisions de justice régulièrement publiées au bureau des hypothèques ; que la prescription décennale les concernant n'a été interrompue par aucun acte, de sorte qu'elle était largement acquise au jour de l'introduction de la présente instance ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter les consorts X... de leur demande tendant à l'expulsion des époux B..., de M. D... dit John E... et de M. Z... dit Jean A... ;
ALORS QUE la bonne foi exigée de l'acquéreur titulaire d'un juste titre d'acquisition d'un immeuble pour qu'il puisse bénéficier de la prescription acquisitive abrégée, suppose qu'il ait cru en la titularite du droit de son auteur ; qu'en l'espèce, Mme Juliana X... et M. Q... X... faisaient valoir dans leurs écritures d'appel que Marcel I... qui avait dressé les actes de prêt, fondement de la mesure de saisie-immobilière ayant abouti au jugement d'adjudication du 17 août 1983 ayant transmis la propriété de la parcelle à Mme R... K..., pratiquait de façon notoire et à grande échelle l'activité illicite de banquier ; qu'en se bornant à énoncer, pour exclure toute mauvaise foi de M. Z... dit Jean A..., qu'il ignorait les moyens illicites employés par Marcel I..., sans rechercher si lors de l'acceptation de cette donation du 24 octobre 1991, du fait du caractère notoire et à grande échelle de l'activité illicite de notaire exercée par Marcel I..., il n'avait pas nécessairement connaissance de la fausseté des actes de prêt et partant de l'absence de droit de propriété de Mme R... K... du fait de la nullité encourue par le jugement d'adjudication du 17 août 1983, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2265 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
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