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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10313 F
Pourvoi n° M 20-15.063
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
M. [P] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-15.063 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section du travail : accidents du travail), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [H]
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du 20 octobre 2014 maintenant le taux d'incapacité permanente de l'assuré social à 25 % et en conséquence d'AVOIR débouté celui-ci de sa demande de révision de son incapacité ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « à titre liminaire, aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; Considérant qu'à la date de révision du 26 avril 2014, M. [P] [H] présentait des troubles de la marche avec perte de sensation du membre inférieur gauche, des tremblements du membre inférieur droit, un périmètre de marche réduit à 5 minutes, une hypoesthésie du membre inférieur droit, une antéflexion du tronc limitée ; que le barème prévoit en son article 3.2 un taux compris entre 15 et 25 % pour une persistance de douleurs et une gêne fonctionnelle importantes ; Qu'il apparaît que l'assuré présentait un état dégénératif et un rétrécissement canalaire symptomatiques dès avant l'accident de travail ; Considérant que les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser, à la date du 26 avril 2014, une aggravation de l'état de l'assuré en relation directe et certaine avec l'accident du travail du 16 février 2001 ; Qu'il n'y a donc pas lieu d'augmenter le taux d'incapacité permanente partielle précédemment fixé ; Considérant ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, contradictoirement débattus et nonobstant l'avis du médecin consultant dont elle écarte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 25 %; Qu'en conséquence il y a lieu de confirmer le jugement entrepris » ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE : « néant »
1) ALORS QUE les juges du fond ne sauraient justifier leur décision par une motivation dubitative ou hypothétique ; que, pour confirmer la décision de la Caisse du 20 octobre 2014 maintenant le taux d'incapacité permanente à 25 % et débouter l'assuré social de sa demande de révision de son incapacité, la cour retient « qu'il apparaît que l'assuré présentait un état dégénératif et un rétrécissement canalaire symptomatiques dès avant l'accident de travail » ; qu'en statuant ainsi, la CNITAAT a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE n'est pas motivée la décision qui repose sur des affirmations générales et qui ne procède d'aucune analyse, même sommaire, des pièces qui ne sont même pas identifiées ; que, pour confirmer la décision de la Caisse du 20 octobre 2014 maintenant le taux d'incapacité permanente à 25 % et débouter l'assuré social de sa demande de révision de son incapacité, la cour retient « qu'il apparaît que l'assuré présentait un état dégénératif et un rétrécissement canalaire symptomatiques dès avant l'accident de travail » ; qu'en statuant ainsi, sans la moindre précision sur l'élément ou le document lui permettant d'affirmer l'existence d'un état pathologique préexistant, la CNITAAT a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE en cas d'aggravation de son état de santé, la révision du taux d'incapacité de la victime ne saurait être tenue échec en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par l'accident du travail ; que, pour confirmer la décision de la Caisse du 20 octobre 2014 maintenant le taux d'incapacité permanente à 25 % et débouter l'assuré social de sa demande de révision de son incapacité, la cour retient « qu'il apparaît que l'assuré présentait un état dégénératif et un rétrécissement canalaire symptomatiques dès avant l'accident de travail » ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les effets néfastes de cet état dégénératif et de ce rétrécissement canalaire symptomatiques s'étaient révélés avant l'accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
4) ALORS QU'en l'absence de décision écartant certaines lésions des séquelles imputables à l'accident du travail, les juridictions du contentieux technique, qui n'ont pas compétence pour statuer elles-mêmes sur l'imputabilité des lésions à l'accident du travail, doivent prendre en compte ces séquelles dans l'évaluation du taux d'incapacité ; que, pour confirmer la décision de la Caisse du 20 octobre 2014 maintenant le taux d'incapacité permanente à 25 % et débouter l'assuré social de sa demande de révision de son incapacité, la cour retient « qu'il apparaît que l'assuré présentait un état dégénératif et un rétrécissement canalaire symptomatiques dès avant l'accident de travail » et qu'elle ajoute « que les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser, à la date du 26 avril 2014, une aggravation de l'état de l'assuré en relation directe et certaine avec l'accident du travail du 16 février 2001 » ; qu'en statuant ainsi ? en l'absence d'une décision écartant l'imputabilité de cette aggravation de l'état de santé de la victime à l'accident du travail pour en attribuer l'imputabilité à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ? la CNITAAT a violé les articles L. 143-1, L. 434-2 et R. 143-2 du code de la sécurité sociale ;
5) ALORS subsidiairement QUE en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime, la juridiction du contentieux technique ne peut refuser de réviser le taux d'incapacité qu'à charge d'établir que cette aggravation a une cause totalement étrangère à l'accident du travail, notamment qu'elle est exclusivement imputable à un état pathologique préexistant qui évolue pour son propre compte ; que, pour confirmer la décision de la Caisse du 20 octobre 2014 maintenant le taux d'incapacité permanente à 25 % et débouter l'assuré social de sa demande de révision de son incapacité, la Cour retient « que les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser, à la date du 26 avril 2014, une aggravation de l'état de l'assuré en relation directe et certaine avec l'accident du travail du 16 février 2001 » ; qu'en statuant ainsi ? alors qu'il ne suffit pas de ne pas pouvoir identifier de relation directe et certaine entre l'aggravation de l'état de santé et l'accident et qu'il faut en plus constater que cette aggravation est exclusivement imputable à une cause totalement étrangère à l'accident, tel un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ? la CNITAAT a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
6) ALORS en tout état de cause QUE la juridiction du contentieux technique évalue le taux d'incapacité de la victime au jour où elle statue, quitte à préciser comment l'incapacité a pu évoluer tout au long de l'instance depuis la requête introductive d'instance ; que la Cour a rappelé que « le Docteur [C], par certificat du 26.04.14, atteste que "l'état de santé nécessite et justifie un taux d'invalidité minimal de 80 %" - à cette date (26.04.14), la CPAM (le 20.10.14) a maintenu le taux d'IPP de 25 % et cette décision a été confirmée par le TCI (audience du 15.07.15) - auprès de la CNITAAT, le requérant a interjeté appel, son conseil estimant que le taux d'IPP "doit se situer autour de 40 %" car "sa santé s'est beaucoup dégradée sur le plan loco moteur", cet avis s'appuyant sur le certificat médical du Docteur [C] en date du 26.06.17, disant que "depuis l'attribution du taux d'IPP de 25 %, l'état clinique s'est beaucoup dégradé sur le plan loco moteur et justifie une révision, le taux devant se situer autour de 40 %" » ; que la Cour a néanmoins retenu « qu'à la date de révision du 26 avril 2014, M. [P] [H] présentait des troubles de la marche avec perte de sensation du membre inférieur gauche, des tremblements du membre inférieur droit, un périmètre de marche réduit à 5 minutes, une hypoesthésie du membre inférieur droit, une antéflexion du tronc limitée - que le barème prévoit en son article 3.2 un taux compris entre 15 et 25 % pour une persistance de douleurs et une gêne fonctionnelle importantes ? que les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser, à la date du 26 avril 2014, une aggravation de l'état de l'assuré en relation directe et certaine avec l'accident du travail du 16 février 2001 » ; qu'en appréciant ainsi le taux d'incapacité de la victime à la date de sa demande de révision de 2014 et non au jour où elle statuait en 2020, la CNITAAT a violé l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;