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Cour de cassation, 07 avril 1987. 86-91.266

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-91.266

jurisprudence.case.decisionDate :

7 avril 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - R. C. contre un arrêt de la Cour d'appel de CAEN, Chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 1986, qui pour utilisation sans autorisation de l'énergie hydraulique l'a condamné à 5.000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la suppression ou la mise en conformité de l'installation, et a sursis à se prononcer sur les poursuites exercées contre lui pour contravention à l'arrêté préfectoral du 22 juillet 1858 ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 410, 411, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement à l'encontre de M. R. ; aux motifs que le prévenu ne comparaît pas à l'audience de la Cour mais est régulièrement représenté par son conseil et qu'il échet de statuer contradictoirement à son encontre conformément aux dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale ; alors que par application de l'article 411 du Code de procédure pénale, le juge ne peut statuer en l'absence du prévenu, et entendre son conseil, qu'après avoir constaté que le prévenu a demandé par lettre à être juge en son absence" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les alinéas 1 et 2 de l'article 411 du Code de procédure pénale disposent que le prévenu cité à comparaître pour une infraction punie d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 2 ans peut, par lettre adressée au président et qui sera jointe à la procédure, demander à être jugé en son absence, son défenseur étant alors entendu ; Attendu que prévenu d'infraction aux articles 24 et 27 de la loi du 15 juillet 1980 et de contravention à l'arrêtté préfectoral du 22 juillet 1858, R. n'encourait que des peines d'amendes ; Attendu que l'arrêt attaqué qui, "contradictoirement, conformément aux dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale", le condamne sur le premier chef, et surseoit à statuer su le second, se borne à énoncer que R., qui n'était pas présent lors des débats, était "régulièrement représenté par son conseil" et que celui-ci "a présenté les moyens du prévenu" ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que R. ait adressé au président de la Cour d'appel la lettre visée à l'article précité ; que dès lors la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de CAEN, en date du 30 janvier 1986, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de ROUEN, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil.

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Cour de cassation 1987-04-07 | Jurisprudence Berlioz